De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque le « droit pénal » ? Du droit de la punition, du latin poena. D'une branche du droit se mêlant d'ériger les interdits sociaux absolus : les comportements incriminés, et les sanctions applicables à ces comportements. Clairement, les comportements humains que l'on veut non seulement proscrire, mais encore punir. Ceux pour lesquels la loi dispose de peines afflictives (faisant souffrir qui les subit) et infâmantes (faisant honte à qui les subit), comme l'énonce encore, de nos jours, le Code pénal.
[...] Cas particulier dans la S.A.S. : contravention relative à l'appel public à l'épargne : article L 244-3 du code de commerce : Est puni d'une amende de 18000 euros le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne. No comment, sinon rappeler que la S.A.S n'a pas pour vocation de rassembler des capitaux importants, mais a été créée pour favoriser la coopération entre associés . L'art. L 820-5 du code de commerce érige en délit le fait de faire usage du titre de commissaire aux comptes (ou d'entretenir la confusion avec cette profession) sans être inscrit sur leur liste professionnelle. [...]
[...] Ainsi, nous déduisons tout de suite de la formulation choisie par le législateur qu'il peut exister un faux en écriture . Sur autre chose qu'un écrit papier le texte d'incrimination évoquant tout autre support d'expression de la pensée . Un faux en écriture informatique sur support numérique est donc concevable. En revanche, si un petit brun écrit sur un papier ou quelque part sur son disque dur qu'il est grand et blond, nous savons qu'il n'existe pas a priori de faux en écriture : car, alors, à qui peut-il bien porter préjudice ? [...]
[...] [ Au passage, ce principe-là nommé principe de légalité peut passer à vos yeux pour une évidence . Depuis votre vingt et unième siècle . Car, sous l'ancien régime, cette exigence d'une incrimination écrite préalable indispensable pour punir un comportement, n'était pas de mise . J'aime cette anecdote d'un quidam incarcéré à la Bastille, au dix septième siècle, sur simple lettre de cachet du roi, interrogeant son geôlier : - Puis-je savoir, Monsieur, combien de temps serai-je retenu ? - Je l'ignore moi-même, répondit le geôlier . - Et sinon . [...]
[...] Nous y reviendrons. Il n'existe pas non plus d'engagement possible de responsabilité pénale pour une société de fait, ni une société en participation. J'ai, par ailleurs, déjà évoqué le cas de la fusion absorption d'une entreprise par une autre : il a été jugé, rappelons-le, que l'entreprise nouvelle née de cette fusion étant une entité distincte de celle ayant causé l'infraction, le principe de personnalité de la responsabilité pénale posé par l'article L 121-1 du code pénal s'opposait à sa condamnation. [...]
[...] Contravention relative à l'émission d'obligations ne conférant pas les mêmes droits de créance : art. L 245-9 du code de commerce. Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Le but est ici de préserver l'égalité des obligataires lors de l'émission d'un emprunt obligataire. [...]
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