Commentaire portant sur l'article 121-2 alinéa 1er du code pénal, sur la responsabilité pénale des personnes morales. Il étudie les raisons de la suppression du principe de spécialité (I), puis, dans un second temps, les conséquences (II). Document de cinq pages au format Word.
[...] Ces incohérences peuvent être sources de biens inutiles contentieux. En définitive, le principe de spécialité ne paraît réellement justifié que pour la détermination des peines. Il est en effet normal que les peines autres que l'amende ne soient encourues par les personnes morales que si la loi ou le règlement les prévoit expressément pour l'infraction considérée. Les conséquences de la suppression des mots et dans les cas prévus par la loi et le règlement au sein de l'alinéa 1er de l'article 121-2 du Code pénal Après avoir étudié les raisons qui ont poussé le législateur a modifier l'alinéa 1er de l'article 121-2 du Code pénal ( cf. [...]
[...] Toutes les personnes morales peuvent être poursuivies, à l'exclusion de l'Etat et de ses représentations, sauf lorsque l'infraction est commise par les collectivités territoriales et leurs groupements à l'occasion d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. L'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de celle-ci. Le nouveau texte n'opère aucun changement sur ce point. En revanche, la suppression de l'exigence d'un texte spécifique prévoyant la possibilité pour chaque infraction de poursuivre la personne morale, élargit considérablement la portée de la responsabilité et facilitera la mise en œuvre des poursuites. [...]
[...] C'est déjà laisser entrevoir les inconvénients du principe. Les inconvénients du principe Le principe de spécialité est nécessairement source de lacunes et d'incohérences en raison, d'une part, de la difficulté de dégager des critères rationnels permettant de désigner les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales doit être prévue, et, d'autre part, de l'impossibilité de régler la question de manière globale, le législateur étant contraint de procéder, comme on l'a indiqué, au coup par coup. Ainsi, s'agissant des infractions contenues dans le Code pénal, on peut se demander, par exemple, pourquoi la responsabilité pénale des personnes morales, prévue pour les discriminations et la corruption active, ne l'est pas prévue pour la corruption active en matière judiciaire (art.434-9, alinéa et la discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique (art.432-7). [...]
[...] On songe tout spécialement au droit pénal du travail. Alors que ce droit comporte des centaines d'incriminations, correctionnelles ou contraventionnelles, qui, dans leur quasi totalité, visent le chef d'entreprise ou son délégataire, la responsabilité pénale des personnes morales n'est prévue qu'en matière de marchandage, de travail dissimulé et d'emploi de main-d'œuvre étrangère. En revanche, les entraves, les discriminations, les infractions en matière de durée du travail, de sécurité des travailleurs ou encore de fermeture dominicale ne peuvent être reprochées à une personne morale. [...]
[...] A l'avenir, il n'existera plus aucune infraction qui ne sera imputable aux personnes morales, les vides de la législation sous l'empire de l'ancien article 121-2 du Code pénal sont totalement comblés. Quel que soit le support qui contient le texte d'incrimination, l'infraction peut être reprochée à la personne morale. L'abus de bien sociaux, le délit d'initié encore maintenus à l'écart des poursuites pénales lorsque l'auteur est une personne morale font désormais leur entrée dans le champ pénal. Il n'y a plus désormais d'obstacle légal à la recevabilité des poursuites, lié à l'absence de texte d'incrimination. [...]
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