Le juge d'instruction est un magistrat du siège. Il a pour mission de mener l'instruction dans une procédure qui lui est soumise. Cette tâche, qu'il exécute sous l'autorité de la Chambre d'Accusation, consiste à faire des recherches, à rassembler des et apprécier les preuves de la culpabilité des personnes poursuivies. Le juge d'instruction décide également des suites à donner à l'action publique.
Cette fonction fait de lui un intermédiaire entre l'enquête préliminaire et la procédure de jugement. Pour cela, il est présenté comme une personne incontournable, voire puissante, dans le cadre de la procédure pénale.
Mais les pouvoirs qui lui sont reconnus ne sont pas aussi étendus que l'on pourrait le croire. Ils sont en effet limités par les différents modes de saisine et leurs portées.
I- LES DIFFERENTS MODES DE SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION
Au sens de l'article premier du Code de Procédure Pénal ivoirien, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par les magistrats, reconnus à cet effet par la loi. La partie lésée peut également s'y adonner.
Ces propos sont soutenus et confirmés par les articles 31 et 51, du code précité. De ces différentes dispositions, il ressort que le juge d'instruction, ne peut de son propre fait, prendre l'initiative des poursuites. Elle appartient soit au Ministère Publique, soit à la partie civile.
A- La saisine du juge d'instruction par le Ministère Publique
L'information judiciaire initiée par le Ministère public, est introduite par le réquisitoire introductif. Dans les sections de tribunaux par contre, elle est ouverte par l'ordonnance de saisine. En ce qui concerne le réquisitoire introductif, il doit réunir certaines conditions pour être valable.
La première est relative à la forme. Il doit en effet être écrit et signé. L'acte qui ne remplirait pas ces conditions est nul et a pour conséquence, d'entraîner la nullité de tous les actes qui en découlent.
La deuxième est relative au contenu de l'acte. Il doit pour être valable, porté certaines mentions. Il s'agit de la qualification juridique des faits soumis au juge d'instruction. Il peut arriver que cette qualification soit vaste. L'acte peut en effet mentionner l'abus de confiance, l'escroquerie, et le faux et usage de faux. Dans ce cas, la vraie qualification sera sue au terme de la procédure (...)
[...] Il doit pour être valable, porté certaines mentions. Il s'agit de la qualification juridique des faits soumis au juge d'instruction. Il peut arriver que cette qualification soit vaste. L'acte peut en effet mentionner l'abus de confiance, l'escroquerie, et le faux et usage de faux. Dans ce cas, la vraie qualification sera sue au terme de la procédure. Pour être valable, le réquisitoire doit en outre les textes de loi prévoyant et réprimant l'infraction visée. Les mentions citées plus haut, sont des mentions obligatoires. [...]
[...] Le principe de la portée objective et irrévocable de la saisine du juge d'instruction, peut conduire à des excès. Et, le législateur, conscient de cet état de fait va prendre un certain nombre de dispositions pour les éviter. En conséquence de ce qui précède, le législateur a prévu au travers des articles et 83 du code de procédure pénal deux faits. D'abord, il donne la latitude au Procureur de la République ou au Procureur général de choisir, au départ de la procédure, le juge d'instruction à qui la procédure doit être confiée. [...]
[...] En plus d'avoir un caractère objectif, la saisine du juge d'instruction a un caractère irrévocable. Cela se justifie par le fait que le Ministère publique, qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, n'a en principe pas le droit de citer directement des inculpés devant le tribunal correctionnel. Toutefois, il existe une exception à cette disposition. Il peut le faire pour les crimes et délit commis par le mineur et qui font l'objet d'une instruction obligatoire. Le Ministère publique ne peut pas non plus renoncer à l'action publique régulièrement engagée ou réduire la saisine du juge d'instruction. [...]
[...] De ces différentes dispositions, il ressort que le juge d'instruction, ne peut de son propre fait, prendre l'initiative des poursuites. Elle appartient soit au Ministère Publique, soit à la partie civile. La saisine du juge d'instruction par le Ministère Publique L'information judiciaire initiée par le Ministère public, est introduite par le réquisitoire Introductif. Dans les sections de tribunaux par contre, elle est ouverte par l'ordonnance de saisine. En ce qui concerne le réquisitoire introductif, il doit réunir certaines conditions pour être valable. La première est relative à la forme. [...]
[...] Il est celui que la loi habilite à cet effet. Il ne saurait donc se soustraire à cette tâche ou se livrer à des excès. La loi ne l'y autorise pas et, pour cette raison elle a prévu des limites à son action. On pourrait croire, à la lecture de celles-ci, que les relations entre le parquet et le juge d'instructions sont tendues. Fort heureusement, il n'en est rien car, chacun travaille selon les charges qui lui sont dévolues par la loi. [...]
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