« On mesure ici l'importance que revêt la classification tripartite des infractions : aussi a-t-on pu dire qu'elle constituait la summa divisio dans notre droit pénal ».
[...] Mayaud, Droit pénal général, PUF, septembre 2007, page 316. Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, septembre 2007, page 169. Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, septembre 2007, page 320. B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 19ème éd page 174. J. Mouly, La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine Revue de sciences criminelles page 39. CEDH, Ozturk Allemagne février 1984, Requête no 8544/79. [...]
[...] Cette possibilité est un élément pouvant remettre en cause une nouvelle fois la singularité de la catégorisation des infractions telle qu'elle est prévue actuellement. Au regard de l'ensemble des pratiques légale et judiciaire, la relativité de la classification tripartite apparaît évidente. La qualification des infractions est en constante évolution. L'éventuelle remise en cause de la classification tripartite : La classification tripartite des infractions trouvait en effet tout son sens dans le cadre des conceptions criminologiques dominantes en 1790 et 1810. [...]
[...] On en distingue classiquement deux types, la correctionnalisation légale et la correctionnalisation judiciaire. La correctionnalisation judiciaire est une pratique consistant pour les autorités chargées des poursuites et de l'instruction à appliquer à des agissements constitutifs d'un crime au regard de la loi une qualification correctionnelle en déformant délibérément la réalité des faits C'est le cas, par exemple, lorsque l'autorité de poursuite ne prend pas en compte l'existence d'une circonstance aggravante. Si cette pratique a longtemps été considérée comme illégale car dérogeant aux règles d'ordre public, la loi 2004-204 du 9 mars 2004 a entraîné d'importantes modifications en la matière. [...]
[...] Ce système, inspiré du système allemand, apparaît être assez proche de notre organisation actuelle dans la mesure où, comme l'a affirmé B. Bouloc : la plupart des contraventions ne (sont) plus portées à l'audience du tribunal de police et (peuvent) être sanctionnées soit par une procédure administrative soit par une procédure simplifiée. La doctrine n'est pourtant pas unanime. Concernant un bipartisme à l'espagnole à l'inverse des auteurs considérant ce bipartisme comme plus pragmatique et plus représentatif de la réalité contemporaine, J. [...]
[...] Il ajoute que la catégorie des contraventions, en vertu de l'article 13-7 du CP, déroge au principe de droit commun concernant le cumul des peines. En effet, l'objectif de personnalisation n'est pas en cause dans les contraventions, ce qui explique que les peines échappent aux subtilités et nuances qui accompagnent les infractions les plus graves. Enfin, Y. Mayaud se fonde sur un indice procédural. Il semble en effet que les règles de procédure soient beaucoup plus souples pour les contraventions que pour les crimes ou les délits. [...]
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