Idée qui domine en matière de droit pénal : il s'agit de droit et ce droit organise une réaction sociale. Le droit régit la réponse à la délinquance. En d'autres termes, la réponse aux actes menaçant la société n'est pas une réponse arbitraire, ni désorganisée, ni spontanée, elle est à l'inverse une réponse organisée juridiquement et surtout soumise au droit. Le droit pénal, aussi sévère qu'il puisse être est toujours un droit protecteur de l'individu, parce qu'il vaut mieux une réaction organisée par le droit qu'une réaction qui se ferait indépendamment de tout droit (barbarie) (...)
[...] Exemple : une personne en déteste une autre, et la personne haïe se trouve renversée par une voiture. Celui qui hait reste passif, n'appelle pas les secours. Victime décède : peut-on l'incriminer de meurtre ? Non, le seul acte qu'elle a commis est un acte d'omission le juge n'a pas le droit d'assimiler l'omission à l'action. Le législateur ne pourrait pas incriminer une omission de manière aussi grave qu'une action. Les infractions matérielles et les infractions formelles : dans les infractions matérielles, l'élément matériel d'une infraction comprend la production d'un résultat. [...]
[...] En cas de récidive, elle peut être accordée si la personne a effectué les deux tiers de sa peine. Si la personne a été condamnée à perpétuité, elle peut bénéficier de la libération conditionnelle si elle a effectué 18 ans d'emprisonnement, ou en cas de récidive ans. Il n'y a pas de condition à la récidive, le texte exigeant seulement, que la personne manifeste des efforts sérieux d'adaptation sociale (activité professionnelle, enseignement La libération conditionnelle peut être assortie de diverses mesures de contrôle ou d'obligation pour le condamné (art 132-44 et 132-45 du Code Pénal) et elle est révocable en cas de nouvelle condamnation d'infraction aux mesures qui sont ordonnées ou, précise le texte d'inconduite notoire. [...]
[...] Raison : il est tenu par le principe de légalité et par la prohibition du raisonnement par analogie. Celui qui tente de commettre une infraction ne commet pas par hypothèse cette infraction. L'infraction n'est pas consommée et le juge raisonnerait par analogie si en l'absence d'un texte il assimilait l'infraction tentée à l'infraction consommée. La tentative n'est punissable que lorsqu'un texte le prévoit. Le principe est posé par l'art 121-4 du Code pénal : est auteur de l'infraction la personne qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit. [...]
[...] En disant que le silence, l'abstention de l'assistant fait de lui un complice parce que cette abstention est une aide apportée à l'autre=> on peut considérer que l'abstention peut être considérée comme aide et assistance. L'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'infraction, c'est-à-dire deux hypothèses où il a permis la préparation de l'infraction (acte antérieur) ou a permis ou facilité la réalisation (acte concomitant). On considère que les actes antérieurs à la commission de l'infraction ne sont pas des actes de complicité. Exemple : celui qui conserve le produit d'un vol n'est pas complice du vol. [...]
[...] Correctionnel., évite le recours aux cours d'assises : Les concours d'infractions Un personne qui commet plusieurs infractions; Quelle infraction doit-on lui imputer ? Le concours réel d'infractions Défini comme la commission successive de plusieurs infractions qui ne sont pas séparées les unes des autres par un jugement de condamnation. Art 132-2 Le concours d'infraction se distingue de la récidive : une infraction est commise et la personne est jugée définitivement, puis elle est jugée pour une nouvelle infraction. Le régime de la répression du concours réel est beaucoup moins sévère que le régime de la répression de la récidive. [...]
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