Le principe de classification est posé par l'article 111-1 du Code pénal. Classification tripartite des infractions. La difficulté est de savoir quel est le sens de la formule « selon leur gravité ». On peut penser que cela fait référence à la gravité matérielle de l'infraction, c'est-à-dire le préjudice. Ce critère de la gravité matérielle ne peut pas être retenu en matière pénale puisque certaines infractions n'entraînent pas préjudice, contrairement au droit civil. Le deuxième critère est la gravité morale de la faute. La gravité morale de la faute est trop subjective pour être le critère à retenir pour classer les infractions (...)
[...] Section 2 : Les conséquences du principe légaliste. Ces conséquences sont au nombre de 3. La première est que la jurisprudence ne peut pas être une source de droit pénal. La deuxième concerne l'application de la loi pénale dans le temps. La dernière est relative au contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal. Sous section 1 : interdiction pour la jurisprudence de créer des incriminations et des sanctions. La jurisprudence ne doit pas avoir un rôle créateur de droit. [...]
[...] Ici c'est la loi qui affirme que le juge pénal peut contrôler la légalité des actes administratifs. Il n'ya qu'en matière pénale que cela est possible. Pourquoi? Parce que notre état est basé sur le principe de séparation des pouvoirs, en vertu de ce principe il est donc interdit au pouvoir judicaire de se mêler du pouvoir législatif. En application de ce principe dans le cadre du procès civil si une question de légalité du règlement se pose, la juridiction ne peut pas statuer elle en a pas le pouvoir. [...]
[...] L'entrave à l'individualisation de la sanction. Le principe impose au juge de n'appliquer que la sanction définie par la loi. L'individualisation se fait quand au temps de l'emprisonnement et quand au montant de l'amende mais pour les sanctions supplémentaires le juge n'as pas de pouvoir. Le législateur à été amené à réfléchir sur le principe légaliste et on ne pouvait pas conserver un principe légaliste trop rigide et il fallait donc l'assouplir. C'est sur cette base que vont intervenir certaines réformes. [...]
[...] C'est en fonction de la gravité des peines, que l'infraction recevra sa qualification. Il y aura 3 catégories définies par les articles 131-1 et s du code pénal. On trouve les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines contraventionnelles. * les peines criminelles Art 131-1 sont les réclusion criminelles, qui vont de 10 ans à la perpétuité. L'infraction que la loi sanctionne par une peine criminelle est qualifiée crime. * les peines correctionnelles Art 131-3 et s elles sont constituées d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 10 ans et une peine d'amende supérieure à 1500 euros. [...]
[...] Ces assouplissement vont conduire à appliquer la loi pénale nouvelle immédiatement à toutes les situations en cour. La dérogation au principe de non rétroactivité. La loi pénale nouvelle va être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur. La rétroactivité de la loi pénale est prévue par le législateur dans des situations spécifiques elle ne jouera que lorsque l'on est en présence d'une loi pénale nouvelle plus douce que la loi ancienne. Le principe légaliste est atteint. Ce principe de rétroactivité est consacré à l'article 112-1 al 3 qui dispose : les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes c'est la rétroactivité in mitius. [...]
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