Cours de droit pénal sur l'infraction : Responsabilité pénale et infraction (tentative, cause de non-imputabilité ...).
[...] Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il n'y a en revanche point de contravention en cas de force majeure. Le législateur a posé des degrés de culpabilité reflètant la gravité des infractions pénales : Intention Mise en danger, imprudence Faute contraventionnelle L'intention : Elle est délicate à définir car elle renferme des nuances. De façon traditionnelle on parle de dol général et de dol spécial. En matière de crime, elle est la seule attitude psychologique et elle demeure la seule attitude délictueuse. [...]
[...] La responsabilité pénale a une dimension subjective. En responsabilité civile le discernement du responsable n'entre pas en compte pour déterminer le montant de la réparation (on ne peut pas plaider l'inconscience et donc la réparation sera la même pour un adulte capable ou non que pour un mineur). La responsabilité pénale demeure attachée au principe du libre arbitre, c'est donc une responsabilité personnelle (pas de responsabilité du fait d'autrui, une personne poursuivi ne répondra que de ses propres actes). Les actes doivent être tangibles, les intentions seules ne sont pas répréhensibles, seuls les comportements effectifs (action ou omission) le sont. [...]
[...] La faute contraventionnelle : Il n'y a point de contravention de force majeure. La seule constatation de l'élément matériel d'une contravention suffit à engager la responsabilité de son auteur à moins que la contravention en question exige une intention ou une faute d'imprudence. En matière de contravention, il n'est pas nécessaire de démontrer le moindre élément psychologique. La démonstration de l'agent de sa bonne foi est totalement inopérante. III. LES FAITS JUSTIFICATIFS Ce sont des causes objectives d'irresponsabilité pénale. Celles-ci ont pour effet de neutraliser l'élément légal de l'infraction. [...]
[...] L'analogie porte sur l'absence d'obtention du résultat espéré. La différence matérielle porte sur le fait que pour une infraction infructueuse l'agent a réalisé l'ensemble des actes de l'infraction alors que pour une infraction tentée l'agent n'a pu effectuer qu'une partie de ces actes. La différence psychologique porte sur le fait que l'infraction manquée ne laisse pas de place aux doutes sur l'intention de l'agent au contraire de l'infraction tentée. L'assimilation entre la tentative et l'infraction infructueuse est sans équivoque au regard du texte de l'article 121-5 qui précise qu'une tentative est constituée dès lors qu'elle n'a été suspendue ou n'a manquée son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur La jurisprudence ne distingue pas l'infraction impossible de l'infraction manquée. [...]
[...] Dans ce type d'infraction, les mobiles sont indifférents et restent en dehors de tout cela. Ils n'entrent pas en Page 7 sur 9 DROIT PENAL compte pour la responsabilité pénale. Dans les domaines techniques, les juges se contentent de peu au principe l'agent savait ils substituent l'agent ne pouvait pas ne pas savoir La qualité de professionnel engendre une présomption de culpabilité et il suffira de constaté l'existence de l'élément matériel pour déclarer la responsabilité pénale. La sévérité de la jurisprudence à l'égard des professionnels l'a conduite à ressusciter les délits matériels. [...]
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