La procédure accusatoire est née historiquement la première. L'idée c'est que le procès est un combat entre deux parties et ce combat se déroule devant un témoin impartial : le juge. Ce juge a un rôle relativement neutre puisqu'il n'a pas par exemple de pouvoir sur les preuves, il va simplement donner raison à l'une ou l'autre des parties à la fin.
Traits de caractère de ce système : l'accusateur et la défense sont égaux. Ce qui fait que c'est la victime qui déclenche. Pas d'appel dans ce système, car on estime qu'étant donné que c'est le peuple qui était là il a donc rendu la justice. Enfin la production des preuves dans ce système est soumise à un formalisme important. On fait tout pour atteindre la preuve la plus probante : l'aveu. Pour l'obtenir on va vers des tortures, etc.
L'inconvénient c'est que le formalisme ne tient pas compte de la réalité du fond. Autre inconvénient, pas d'instruction.
L'avantage c'est qu'il y a une égalité entre les parties. Le fait que la procédure soit publique, orale et contradictoire offre des garanties.
[...] L'appréciation de cette preuve au procès pénal Principe de l'intime conviction : le juge est libre d'apprécier la force probante d'un élément qui lui est soumis. Art 427 (délits) (cour d'assises) (tribunal de police). Art 353 placardé dans la salle des délibérations. ) Qu'avez-vous ressenti en voyant les pièces, les photos, en traitant le dossier = intime conviction. En assises pas de motivation. Le juge est libre dans son appréciation, mais cette appréciation est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Elle va vérifier qu'il existe bien une adéquation entre les motifs et le dispositif. [...]
[...] Fonctionnellement pas de statut d'indépendance, mais cela ne les rend pas forcément impartiaux. Le garde des Sceaux adresse des circulaires aux parquets, mais il a aussi le pouvoir de donner des injonctions particulières au chef de parquet dans certains dossiers. Celle-ci doit être écrite et jointe au dossier. Le garde des Sceaux ne pourra pas empêcher d'ouvrir un procès, en revanche il peut enjoindre le parquet d'ouvrir. Vrai problème, car si indépendance pas de ligne de décision, à chaque parquet sa manière de décider. [...]
[...] Genre de plaider coupable qui est une transaction entre l'accusé et le parquet. Cependant, le Conseil national du barreau a déjà fait savoir qu'il voudrait une charte des droits de la défense qui risquerait d'être amenuisé, car puissance du parquet (retour vers l'inquisitoire). Pas de système pur. : Le droit à un procès équitable Art 6 Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Selon cet article tout citoyen a droit à un procès équitable et à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. [...]
[...] Troisième séparation : entre instruction et jugement. Contrairement aux deux situations précédentes il n'y a que des juges du siège, mais séparation fonctionnelle qui instruit ne peut juger Par exemple art 49 CP le juge d'instruction ne peut pas juger pour garantir une impartialité subjective et objective. Limites : Exception classique = Le droit des mineurs. Le juge des enfants va instruire et il peut juger lui même ou bien présider le tribunal des enfants. Violation de la séparation, car il instruit et juge, il n'est pas indépendant fonctionnellement. [...]
[...] On ne parle pas de droits de la défense, seul le droit d'appel est OK. Comme la justice se professionnalise, on garantit la possibilité d'être jugé deux fois. Il y a aussi la naissance du motif de la preuve : le juge doit apprécier le fond de la preuve. Problème : peu de garanties pour la défense. De plus, ce système poussé trop loin peut dévier avec une présomption de culpabilité (ex. : excès, transformation avec l'inquisition). La procédure mixte Dans le procès pénal 3 étapes : Procédure de déclenchement qui est lancée par l'accusation c'est-à-dire que le parquet ouvre le procès, mais la victime peut sous certaines conditions forcer le parquet à ouvrir le procès. [...]
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