Le faux ici incriminé sanctionne l'acte de falsification par un faussaire d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 17 janvier 1984 que les passeports, y compris étrangers entrent dans le cadre de l'application de l'article 442-2 du Code pénal ...
[...] 441-7 du Code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende le fait : D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les hypothèses 1 et 2 sanctionnent le faussaire. L'hypothèse 3 sanctionne en revanche celui qui fait USAGE de l'attestation ou du certificat inexact ou falsifié. Il ressort d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 1998 que l'usage d'une fausse attestation de réussite est punissable sur le terrain de l'article 441-7 du Code pénal. [...]
[...] Cet article générique sanctionne le faux, et l'usage de documents falsifiés. Cependant, en vertu de l'adage Specialia generalibus derogant les articles suivants peuvent s'appliquer : 441-2 du Code pénal : Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : Soit par une personne dépositaire de l ‘autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; Soit de manière habituelle ; Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. [...]
[...] Il en va de même des documents d'identité falsifiés délivrés par un consulat étranger (Chambre criminelle 9 octobre 1978), ainsi que des cartes nationales d'identité et des certificats de nationalité (Chambre criminelle 19 mai 1981). 442-3 du Code pénal : La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 du Code pénal est punie de deux ans d'emprisonnement et de euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. L'article 442-3 du Code pénal incrimine le fait de détenir un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. [...]
[...] Par exemple, l'individu qui se présente muni d'un faux passeport est passible d'une sanction sur le fondement de cet article. 441-5 du Code pénal : Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros d'amende lorsque l'infraction est commise : Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; Soit de manière habituelle ; Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. [...]
[...] La tentative des délits ci-dessus énumérés est punissable (441-9 du CP). L'interdiction du territoire français peut être prononcée contre ceux qui s'en rendent coupables (441-11 CP). [...]
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