Le cas pratique concerne la détermination de l'élément moral de l'infraction et plus précisément la faute non-intentionnelle.
[...] Il faut aussi nous interroger sur l'existence d'un élément moral. Cet élément moral nous oblige à distinguer entre l'intention et la faute car l'élément moral constitutif de l'infraction ne se limite pas à l'intention. L'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction initiale prévoyait qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Mais si l'élément moral est aisément identifiable lorsqu'il y a eu intention nous savons que l'intention n'est pas indispensable en droit positif pour qu'il y ait infraction ; d'ailleurs l'article 221-6 du Code pénal réprime l'homicide involontaire qui par définition n'implique pas la volonté délictuelle. [...]
[...] On distingue d'une part les infractions de commission qui sont les plus fréquentes supposant une initiative donc un acte de volonté de la part de son auteur aboutissant à un dommage. Ex : meurtre, vol, escroquerie, dégradations. D'autre part les infractions d'omission plus rares, où l'auteur de l'infraction se voit reprocher de ne pas avoir fait quelque chose. Ex : non révélation de crime mais aussi non-assistance à personne en danger. En l'espèce, il existe bien un élément matériel puisque le cycliste est décédé après avoir été renversé par un automobiliste. [...]
[...] L'automobiliste pourra donc échapper aux poursuites en soutenant par exemple qu'il a vu le cycliste se relever et lui courir après d'une façon menaçante, ou bien qu'il roulait tout à fait normalement et qu'il ne s'est pas rendu compte d'avoir heurté le cycliste. Mais il s'agit de circonstances factuelles. On voit que la loi du 10 juillet 2000 procède à une distinction entre les personnes qui ont causé directement le dommage et les autres. En l'espèce les simples blessures éventuellement causées par la collision avec le cycliste ne sont pas la cause du décès : l'automobiliste devrait donc échapper à la condamnation pour homicide involontaire. [...]
[...] Cet article a été modifié à deux reprises depuis la publication du Code pénal. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, le texte disposait qu'il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence, ou de sécurité prévue pas la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
[...] Pour répondre à cette question il faut répondre à la question de droit suivante : Peut-on retenir la culpabilité de l'automobiliste alors que le dommage qu'il à causé est indirect ? Le cas pratique concerne la détermination de l'élément moral de l'infraction et plus précisément la faute non-intentionnelle. Aux termes de l'article L 221-6 du Code pénal, l'homicide involontaire est défini comme le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. [...]
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