[...] Depuis la réforme du Code pénal en 1992, la complicité peut être réprimée en France sur le fondement de la théorie de l'emprunt de criminalité inscrit désormais dans l'article 121-6 du Code pénal, qui fait référence au mode de répression de la complicité et dans l'article 121-7, qui définit les conditions d'existences de la complicité. Dans son ouvrage le « Droit pénal général » Puech énonce que « La théorie de l'emprunt de criminalité implique, de manière générale, que la responsabilité du complice est étroitement commandée, quant à l'incrimination et à la peine légalement applicable, par l'infraction commise par l'auteur ». Ainsi, pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il existe un fait principal constitutif d'une infraction.
En conséquence, les actes du complice ne sont pas punissables en eux-mêmes, ils ne font qu'emprunter la criminalité des actes de l'auteur principal.
[...] La question qui se pose alors est de savoir si l'acte de complicité peut être confondu avec l'acte principal en une infraction unique ou s'il doit être au contraire considéré comme un délit distinct comportant ses propres éléments constitutifs.
En effet, la question de la responsabilité pénale du complice est restée en suspend, tant il est difficile d'attribuer une responsabilité pénale équivalente entre l'auteur du fait principal qui adopte un comportement dommageable et celui qui participe à la réalisation de l'infraction. De plus, l'emprunt de criminalité permet d'énoncer que la sanction encourue par le complice dépend de la peine qui est attachée par la loi à l'infraction commise par l'auteur matériel. Cette peine peut éventuellement augmenter par l'existence de circonstances aggravantes matérielles ou au contraire être abaissée par l'existence d'excuses atténuantes matérielles. Il est alors essentiel de pouvoir caractériser précisément la nature de l'infraction principale ainsi que ces caractères, pour savoir si l'implication du principe de l'emprunt de criminalité peut s'appliquer ou non à un individu (...)
[...] Tandis que pour le complice la réalisation de l'infraction principale est dépendante de l'auteur principal. La question qui se pose alors est de savoir si l'acte de complicité peut être confondu avec l'acte principal en une infraction unique ou s'il doit être au contraire considéré comme un délit distinct comportant ses propres éléments constitutifs. En effet, la question de la responsabilité pénale du complice est restée en suspend, tant il est difficile d'attribuer une responsabilité pénale équivalente entre l'auteur du fait principal qui adopte un comportement dommageable et celui qui participe à la réalisation de l'infraction. [...]
[...] II) Les impacts sur la mise en jeu de la responsabilité pénale du complice et ses conséquences La loi pénale prévoit que le complice engage sa responsabilité pénale lorsqu'il joue un rôle dans une infraction principale objectivement punissable. La punition de l'auteur est indifférente à celle du complice, la complicité dépend de l'infraction commise par autrui. Ainsi, comme le dit l'article 121-6 du Code pénal, le complice est puni «comme auteur» et non plus «comme l'auteur». Cependant, le complice n'encourra pas forcément la même peine que l'auteur réel de l'infraction principale. [...]
[...] Le Code pénal de 1994 fait une distinction selon la forme de la complicité. En effet, un élément matériel est nécessaire pour caractériser un acte de complicité celui ci peut être par aide ou assistance ou bien par instigation. S'agissant la complicité par aide ou assistance d'une contravention. L'article 121-7 alinéa 1 du Code pénal en mentionnant expressément le complice d'un crime ou d'un délit rejette la possibilité de réprimée en cas de contravention. Elle ne l'est que si le règlement en dispose autrement, c'est à dire qu'il incrimine expressément l'aide ou assistance pour la contravention déterminée. [...]
[...] En effet, si l'auteur principal n'est pas puni en raison de circonstances personnelles, le complice reste lui pénalement responsable. Ainsi si l'auteur principal est inconnu, en fuite ou décédé, s'il a bénéficié d'une amnistie a caractère personnel ou d'une grâce, s'il est relaxé pour défaut d'intention coupable ou encore si aucune poursuite n'est engagée à son encontre pour des raisons d'opportunité, le complice reste punissable du moment que le fait principal est objectivement punissable. Autrement dit, le complice reste punissable si l'absence de condamnation de l'auteur du fait principal est fondée sur une cause subjective. [...]
[...] Aussi il été relaxé par les juges du fond qui ont considéré qu'il n'avait pas agi de manière intentionnelle, seul l'élément matériel de l'infraction a pu donc être constaté. En revanche, X a été condamnée. Cette application de l'emprunt de criminalité reste peu orthodoxe mais elle trouve son fondement au regard de la répression. Il est en effet essentiel qu'une personne dont la dangerosité est incontestable soit sanctionnée par les juges. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture