La doctrine enseigne habituellement que l'existence d'une infraction objectivement punissable et la constatation de la culpabilité du délinquant ne suffisent pas à entraîner la responsabilité pénale de l'agent. Il faut encore que cet agent soit « imputable », autrement dit « qu'il possède l'aptitude à répondre pénalement des conséquences de son comportement délictueux »...
[...] Créés par la loi du 9 septembre 2002, ces centres ont pour particularité de permettre des mesures de surveillance et de contrôle pour assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé adapté à la personnalité du mineur. L'apparition de nouvelles mesures de sûreté Le droit pénal contemporain ne s'est pas contenté d'aménager le régime de droit commun de l'exécution des peines pour prendre en compte l'altération du discernement. Le législateur a également mis en place des mesures de sûreté nouvelles spécifiques à cet état. Il s'agit notamment du suivi socio judiciaire et de la période de sûreté. [...]
[...] Il est en effet rapidement apparu que cette question du discernement procédait de vues trop systématiques : d'abord, la question du discernement était déformée par les tribunaux, qui déclaraient discernant un mineur qu'ils estimaient impossible à rééduquer et souhaitaient donc sanctionner, et non discernant le mineur auquel ils voulaient faire profiter des mesures éducatives ; ensuite, le mélange dans les maisons de correction de mineurs acquittés parce que non discernants, de mineurs condamnés et de jeunes majeurs avait un indéniable effet corrupteur (sur ce point, v. Droit pénal général, F. Desportes et F. Le Gunehec p. 612). [...]
[...] Mais quel sens faut- il attacher à la notion de discernement ? Que l'on se tourne vers le Code pénal de 1810 ou vers le nouveau Code pénal, la constat est le même : le législateur ne s'est jamais préoccupé de définir le discernement. Il y fait pourtant expressément référence lorsqu'il règle les questions essentielles que sont le traitement pénal du mineur délinquant (art. 122-8 ou de l'individu souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1 CP). Discernere avait, dans la langue latine, la signification de distinguer, comprendre la différence qui existe entre deux choses : discernere alba et atra (Cicéron), distinguer le blanc et le noir. [...]
[...] Le nouveau Code pénal comble cette lacune en prévoyant à l'art. 122-1 al.2 que l'existence, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant simplement altéré le discernement, est une circonstance dont les juges doivent tenir compte, lorsqu'ils déterminent la peine et en fixent le régime. Le sens de ce texte est en premier lieu négatif, puisque l'existence d'un trouble mental altérant le discernement ou le contrôle des actes n'est pas, à la différence du trouble mental abolissant le discernement, une cause d'irresponsabilité pénale. [...]
[...] La perte totale du discernement se traduit par la perte de la capacité de comprendre, autrement dit d'interpréter ses actes dans la réalité. Les troubles mentaux qui ne font qu'altérer le discernement de la personne, sans le supprimer totalement, ne constituent pas des causes d'irresponsabilité pénale (sur ce point, v. infra IIA). En outre, pour dégager le prévenu de sa responsabilité pénale, la perte du discernement doit être concomitante à la commission de l'infraction. C'est en effet à cet instant précis que s'apprécie la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale. [...]
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