Il ne peut pas y avoir d'infraction si elle n'est pas expressément prévue par un texte de loi. Il n'y a pas de Code pénal des affaires. On ne va pas chercher qu'à un seul endroit, le droit pénal des affaires apparaît dans plusieurs lois (délit d'initiés, piratage informatique...).
Autre source principale du droit : la jurisprudence.
En droit international, il existe énormément de comportements délictueux, et il n'y a aucun texte sur lequel se repose le droit. On va devoir utiliser le droit interne pour éventuellement sanctionner des comportements qui auraient une dimension internationale.
Il existe un article du Code Pénal (Art. 113-2) qui dit que le juge français peut connaître des infractions dont l'un des éléments constitutifs a été commis en France. En matière boursière, l'AMF a compétence à la demande d'autorités étrangères, de mener des enquêtes. Notion de coopération internationale derrière tout cela qui existe et qui n'est pas nécessairement codifiée, qui apparaît dans certains traités (...)
[...] Le moment de l'opération c'est, avant la révélation officielle de l'information au public, mais c'est après l'acquisition de l'information par l'initié. On acquiert une information privilégiée et elle n'a pas encore été divulguée au public. Dans cet intervalle il faut qu'il y ait un ordre boursier et l'exécution de cet ordre, peu importe qu'il y ait eu ou non un gain. L'élément moral C'est l'initié qui réalise directement ou par personne interposée l'opération. Dans ce cas il faut un dol général. [...]
[...] Peu importe sa valeur, peut aussi bien être une lettre, une photo La chose recelée est non seulement la chose obtenue au départ mais aussi le produit (ex. produit de la vente donc argent) de l'objet en cas de vente. Son origine La chose doit obligatoirement provenir d'une infraction antérieure qui doit être un crime ou un délit (pas une contravention). Si la source est amnistiée ou qu'il y a eu une nouvelle fois alors pas de recel. Si l'auteur de l'infraction d'origine est par ex. [...]
[...] 321-1 du Code Pénal : le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. La peine d'emprisonnement est de 5 ans et la peine d'amende est de euros. L'amende peut aller jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés. [...]
[...] 313-1 du Code Pénal : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge». La peine prévue par le code est de 5 ans d'emprisonnement euros d'amende. Peines complémentaires : interdiction des droits civils, civiques et de famille. L'immunité familiale vue pour le vol s'applique pour l'escroquerie. [...]
[...] Dernière situation : la dissimulation d'une partie des salariés. Les personnes passibles de poursuites On vise les personnes exerçant le travail dissimulé ou ayant recours à ces personnes. L'auteur du travail dissimulé C'est celui qui exerce une activité professionnelle occulte non-salariée ou un responsable dirigeant d'entreprise de droit ou de fait. On vise aussi le titulaire d'une délégation de pouvoir. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. Le client Le recours direct ou par un intermédiaire à une personne exerçant un travail dissimulé est interdit. [...]
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