Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle en date du 12 septembre 2000, portant sur la responsabilité pénale des personnes physiques et tout particulièrement, sur celle du chef d'entreprise. Document de cing pages environ au format Word pour quelques 2600 mots.
[...] En l'espèce, il émane de ce arrêt que, M. Jean Bruel, avait décidé de laisser au dépôt le matériel de blindage (cela constitue la violation manifestement délibérée) dont l'installation était pourtant prescrite par l'article 72 du décret du 8 janvier 1965 ( cela constitue l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement). En effet, de part cette violation de l'article 72 du décret du 8janvier 1965, M. Jean Bruel a en même temps violé l'article 263-2 du Code du travail relatif aux conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs. [...]
[...] 221-6 Code pénal) Il faut distinguer deux possibilités, selon que la faute de mise en danger délibérée a ou non provoqué un dommage. En l'espèce, la faute de mise en danger délibérée imputée au gérant de fait a provoqué un dommage, lequel s'est concrétisé par le décès d'un ouvrier de la société Bruel et Fils. Cette hypothèse est prévue par l'article 221-6 du code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Lorsque cette infraction, normalement commise par imprudence ou négligence, résulte d'un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées. [...]
[...] Les fondements de la qualification de gérant de fait Tous les acteurs de la vie de l'entreprise sont potentiellement concernés par la responsabilité pénale inhérente aux relations de travail, en fonction bien sûr, de leurs défaillances respectives, et aucun ne saurait a priori être exclu de cette responsabilité. C'est ainsi que dans cette optique, la jurisprudence prend en compte de pures situations de fait La personnalisation, facteur de responsabilité pénale Nous sommes ici en présence d'une infraction non intentionnelle dans la mesure où il s'agit d'un homicide involontaire résultant du non-respect de la réglementation sur la sécurité des salariés de l'entreprise. Par conséquent, il faut déterminer avec exactitude quelles personnes vont répondre effectivement de cette responsabilité dans l'entreprise. [...]
[...] En effet, concernant la responsabilité pénale du gérant de droit, M. Christian Bruel, celle-ci n'est pas remise en cause par les motifs du pourvoi formé par les défendeurs, d'autant plus que l'absence de délégation de pouvoirs au sein de cette société ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité. En outre, il est reproché au dirigeant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires ( notamment en ne déléguant pas ses pouvoirs) pour empêcher la commission de l'infraction par le préposé ( cette omission constitue l'élément matériel de l'infraction), alors qu'il avait le devoir de le faire (cette faute en constitue l'élément intellectuel). [...]
[...] En outre, la jurisprudence estime que les infractions concernant l'hygiène et la sécurité du travail, ne peuvent être reprochées aux ouvriers, mais seulement aux personnes ayant une place élevée dans la hiérarchie de l'entreprise ( Crim févr. 1954). Il faut donc noter que la personnalisation facteur de responsabilité pénale, telle qu'étudier précédemment, tient plus à l'effectivité des pouvoirs exercés, qu'à la qualité qui en attribue légalement l'exercice. Cet arrêt de la Chambre criminelle est une remarquable illustration de ce phénomène de l'effectivité des pouvoirs exercés. [...]
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