Vous exposerez les nombreuses raisons qui font que cette infraction n'a heureusement aucune chance d'être créée.
[...] Ainsi l'article 113-9 du Code pénal énonce que : aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits Le décret, tel qu'il est libellé, en incriminant des faits commis à l'étranger dont l'auteur a déjà été jugé pour ces mêmes faits par les autorités étrangères, nie la reconnaissance de l'autorité de chose jugée par la France. En l'espèce, l'infraction incriminée n'a donc définitivement aucune chance d'être créée. [...]
[...] En l'espèce notre cas traite d'une contravention (et non d'un crime ou d'un délit qui sont pris en compte par l'article 113-6 du Code pénal). Le décret ainsi libellé ne pourra créer cette nouvelle infraction ; la compétence exterritoriale n'étant pas valable pour une contravention. De plus, en l'espèce, le décret stipule l'incrimination de faits commis à l'étranger dont l'auteur y a déjà été jugé pour ces mêmes faits. Mais la France reconnaît l'autorité de chose jugée aux jugements étrangers. La France prend en considération les jugements rendus à l'étranger. [...]
[...] - une exigence de précision des infractions. L'incrimination légale doit être précise. Le Conseil Constitutionnel a d'ailleurs décidé qu'une incrimination imprécise n'était pas conforme à l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et la Cour de Cassation a sur cette base ainsi que sur le fondement des article 6-3 et 7 de la Convention Européenne, refusé de donner effet à un texte réglementaire trop imprécis. Aussi la loi pénale ne se contente pas de disposer que tel acte est punissable, elle indique dans quelles conditions il pourra être puni ; elle en définit les éléments constitutifs particuliers. [...]
[...] Dans l'espace. Est-il possible de juger en France une personne ayant commis à l'étranger une infraction pour laquelle elle a déjà été jugée ? La loi pénale est d'application territoriale ; cela signifie que sa mise en œuvre est attachée à un territoire. Ce principe à un fondement textuel : l'article 113-2 alinéa 1er du Code pénale énonce que : La loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République Dès lors, la loi pénale apparaît incompétente à l'étranger. [...]
[...] Mais si la tentative de crime est toujours punissable, la tentative de délit n'est punissable qu'en présence d'un texte précis (tentative de vol, escroquerie L'article 121-4 du Code pénal ne vise pas la tentative en matière de contravention ; or un grand principe de droit pénal énonce qu' il n'y a pas de peines sans loi Dès lors que la tentative en matière contractuelle n'est pas visée, elle n'est donc pas punissable. Or le décret en question stipule le contraire. Il convient de nouveau de constater que le décret, tel qu'il est rédigé en l'espèce, n'est pas susceptible de créer l'infraction dont il est question dans notre cas. L'application du principe de la légalité aux sanctions. Une infraction incriminée par décret peut-elle être punie d'un emprisonnement et d'une amende ? L'infraction ici incriminée a été prise par simple décret. Il s'agit donc d'une contravention. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture