Traditionnellement, le critère de la sévérité de la loi déterminait la rétroactivité ou du moins l'immédiate application, ou la non rétroactivité de la loi pénale, d'autres critères émergent cependant tels que la préservation des situations acquises ou la dangerosité des individus (...)
[...] Les lois pénales plus sévères ne peuvent s'appliquer aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, du fait du principe de la légalité et de la présomption de connaissance de la loi par tous les citoyens. Les lois pénales plus douces peuvent s'appliquer aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, dans le but d'en faire bénéficier le condamné. Mais, ce critère ne semble plus pertinent, ou du moins plus autant qu'auparavant. De nouveaux éléments entrent en compte pour décider de la rétroactivité ou non de la loi pénale, modifiant profondément la règle traditionnelle. [...]
[...] Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'après un arrêt S.K. contre Royaume-Uni du 22 novembre 1995, seuls les revirements imprévisibles plus sévères ne s'appliquent que pour des faits commis postérieurement. La France s'est ainsi faite condamnée, sur ce motif, dans la décision Pessino du 10 octobre 2006 et par la suite, fait application de la solution européenne pour se conformer au principe de non-rétroactivité de la norme pénale plus sévère par une décision de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 2006. [...]
[...] Le principe de non rétroactivité ne s'attache qu'aux lois pénales plus sévères. Sont considérées comme des lois pénales plus sévères celles qui créent de nouvelles incriminations, qui élargissent des incriminations, qui limitent le champ d'une cause d'irresponsabilité, qui aggravent la répression d'une infraction. Ce principe s'applique également à la jurisprudence, en tant qu'elle est source du droit. Les revirements de jurisprudence défavorables au condamné ne peuvent donc lui être appliqués pour des faits commis avant ce revirement, non encore jugés. [...]
[...] Si la préservation des situations acquises fonde un nouveau critère de non rétroactivité de la loi pénale, la privation de liberté est lui un critère émergeant. B La non rétroactivité de la loi pénale en raison de la privation de liberté Il était acquis les lois nouvelles instituant des mesures de sûreté, destinées à prévenir la récidive d'un individu dangereux, étaient d'application immédiate. Elles ne créaient pas de peine, puisqu'il s'agit de mesures de sûreté prononcées ante delictum. Cela étant vrai même si elles sont plus sévères, plus coercitives et aggravent le sort de l'intéressé. [...]
[...] L4art 112-2 du Code Pénal énonce que les lois nouvelles en ces domaines ne s'appliquent pas si un jugement sur le fond en première instance a été rendu. En conséquence, la procédure déjà entamée ne peut se poursuivre que selon les règles en vigueur au moment des faits (Chambre criminelle 13 novembre 2001). Cela se comprend aisément pour une meilleure cohérence de la procédure. Il s'agit encore des voies de recours réglementées à l'article 112-3 du Code Pénal, pour lesquelles les lois nouvelles ne s'appliquent pas aux instances en cours. Le recours demeure régi par la loi en vigueur lors du prononcé de la décision. [...]
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