Le principe essentiel de droit « Non bis in idem » implique qu'une personne ne peut être jugée plusieurs fois pour un même fait délictueux : les conditions strictes sont l'identité de cause, l'identité des parties et une décision rendue par les juridictions françaises, ce qui est illustré par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 mars 1999 (commentaire et critiques).
[...] L'article 6 dispose que L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée Mais ce principe n'est appliqué par la France qu'en cas de compétence personnelle, c'est-à-dire si une infraction a été commise par un français ou à l'encontre d'un français toujours sur un territoire étranger. La France est toujours compétente en compétence territoriale. D'une part, la proximité des éléments matériels du litige constitue un facteur primordial pour l'exercice de la compétence internationale. D'une manière générale, la localisation de la compétence juridictionnelle est plutôt matérielle. [...]
[...] La garantie de ne pas être jugée deux fois pour un même fait jour en droit interne parce que tous les tribunaux d'un même pays sont sous la même souveraineté. Sans accord, sans reconnaissance, on n'a plus de raison automatique de faire jouer cette règle car les justices sont rendues au nom de souverainetés différentes. Cette règle ne peut donc jouer automatiquement. Pour qu'elle puisse jouer, il faut dépasser l'unilatéralisme. Mais, le Maroc n'en fait pas partie, et c'est un long chemin qu'il reste à faire avant d'harmoniser les différents droits et procédures internationaux pour qu'enfin une unité internationale de justice se dessine. [...]
[...] D'autre part, le droit pénal est le droit de punir, c'est un des attributs les plus caractéristiques de la souveraineté des états, du pouvoir des états. C'est également un principe de protection des intérêts étatiques. Le droit pénal a essentiellement pour objet la protection des intérêts de chaque état. Chaque état détermine alors seul, en toute souveraineté, son droit pénal. C'est l'exclusivité de l'intervention des autres droits pénaux. Cela explique, qu'à l'origine, il n'y a pas de reconnaissance internationale des effets des jugements étrangers. [...]
[...] Ce principe s'applique seulement au plan international, à la suite de conventions, et de plus, quand la compétence française n'est pas prioritaire. Ainsi, avec la combinaison de ces deux motifs, la France abandonne sa souveraineté et sa compétence uniquement en matière de compétence personnelle, c'est-à-dire quand l'infraction a eu lieu hors du territoire français mais que le fait a été commis par un français ou contre un français. A l'inverse, la compétence française territoriale est essentielle, cela empêche de reconnaître l'effet négatif d'un jugement étranger. [...]
[...] On peut donc dire, à ce moment de la réflexion, que l'autorité de la chose jugée des jugements étrangers n'est pas un empêchement à la poursuite des faits par la juridiction territoriale compétente, et que la dénonciation des faits auprès des autorités étrangères n'éteint pas l'action publique de l'état initial. Il semble alors que la défense ne pourra pas voir sa situation perdurée, et qu'un jugement est inévitable, jugement qui conduira alors à une nouvelle condamnation. Le rejet du principe non bis in idem s'inscrit ainsi dans une jurisprudence constante de la juridiction suprême. [...]
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