La présomption d'innocence est souvent revendiquée par les requérants mais peu souvent admise par les tribunaux. C'est ce que montrent ces deux arrêts de la Cour de cassation en chambre criminelle des 19 juin 2001 et 19 février 2002. Ils s'intéressent au principe heurté à la libre appréciation des juges et aux présomptions de culpabilité.
[...] L'article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme le fait, notamment, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution. Dans l'arrêt du 19 février 2002 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la juridiction rappelle que dans le domaine du droit fiscal, le principe est l'inversion de la charge de la preuve, ce qui constitue une présomption véritable de culpabilité. Cela signifie que le gérant est présumé coupable du délit de fraude fiscale. Une fois que l'administration a alerté le ministère public du délit, le gérant est désigné comme coupable. [...]
[...] Dans le premier arrêt, deux témoignages ont remporté la conviction des juges : la victime et son amie. Le prévenu ne pourra rien faire, même s'il doute de la véracité du témoignage corroborant les déclarations de la victime. De plus, la Cour de Cassation rejette quasiment systématiquement les moyens qui reviennent à critiquer l'appréciation souveraine des données soumises aux juges du fond, comme l'a montré la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 juin 1995. Le juge pénal a la faculté de forger sa conviction sur le fondement qu'il estime le plus probant selon sa libre appréciation. [...]
[...] Ne serait-ce pas une manipulation de la police ? L'affaire Outreau a notamment contribué à introduire un doute dans cet atout fondamental qu'est le témoin. [...]
[...] Dans ces conditions, il peut apparaître que la présomption d'innocence soit plus relative dans le droit contemporain que dans celui de l'ancienne France. La libre appréciation des juges du fond est définie par la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1834 qui indique que les juges sont chargés seulement de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, 1es preuves rapportées contre le prévenu et les moyens de sa défense Pourtant, le juge applique et dit le droit, il est la bouche du droit. [...]
[...] En l'espèce, le demandeur se plaignait auprès de la Cour de Cassation que la déclaration de la partie civile n'ait pas été confortée par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties Or, l'arrêt de la Haute Juridiction mentionne que les accusations de la partie civile ont été corroborées par le témoignage d'une amie nommément citée et qui a été entendue Ainsi, pour la Cour de Cassation, si le témoignage seul de la partie civile ne permet pas de fonder une décision de culpabilité, le seul fait qu'une autre personne confirme ses dires suffit à déclarer coupable le mis en cause, sans se préoccuper du fait que cette personne soit une amie de la victime, liens plus subjectifs qu'objectifs. Mais, une question à un niveau supérieur se pose : Le témoin existe-t-il vraiment ? [...]
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