Art. II de la convention : "le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
- meurtre de membres du groupe.
- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe.
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle (...)
[...] La tentative : Art III de la Convention : la tentative constitue une modalité de la commission du crime. Art 25 du statut de Rome : la tentative consiste en des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Incitation directe et publique : constitue un genre de complicité. La Convention a prévu la répression de l'incitation même quand il n'y a aucune preuve de résultat. [...]
[...] Le statut de Rome considère comme complice toute personne qui ordonne, sollicite ou encourage la commission. Complot : Les statuts des tribunaux ad hoc le définissent comme étant une modalité de participation au crime de génocide. Ils font référence au complot au sens du droit anglo-saxon. Le complot est un crime incomplet commis du simple fait que deux ou plusieurs personnes se concertent pour commettre un crime même si aucun acte précis ne résulte de leur commun accord ou projet. [...]
[...] Les juridictions internationales : Le génocide est reconnu à l'unanimité comme le noyau dur de la compétence ratione materiae de la nouvelle cour La sanction pénale : La Convention ne propose pas de peine précise mais impose l'obligation de prévoir en droit interne des sanctions pénales efficaces. Art 77 du statut de Rome a toutefois aboli la peine de mort et se limite à la peine de la détention à perpétuité L'extradition : Art VII de la Convention impose l'obligation pour les états parties d'accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur. [...]
[...] Il s'agit d'une intention spéciale qui se révèle à la lumière des actes Aspect quantitatif : Nécessité de prouver un critère quantitatif sans pour autant que l'ensemble du groupe soit visé. On peut qualifier un seul meurtre de génocide si l'intention est de détruire le groupe en tout ou en partie, mais il est difficile de faire une telle déduction. Les groupes protégés : Il s'agit des groupes nationaux, raciaux, ethnique et religieux ce qui exclut les groupes économiques et sociaux. [...]
[...] Actes de génocide : La Convention précise cinq actes de génocide mais le TPIR, dans l'affaire AKAYESU, ajoute que le viol et autres crimes d'ordre sexuels peuvent être considérés comme des actes de génocide dirigés contre l'intégrité physique ou mentale de la victime car peut être un genre d'entrave à des connaissances au sein d'un groupe (la liste se limite aux aspects physiques et biologiques du crime) 2. Obligation de prévention : Art I de la Convention vise la répression et la prévention du génocide. Mais la Convention est muette quant à l'obligation de la prévention. [...]
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