Commentaire comparé des arrêts du 22 avril 1992 et du 4 novembre 1999. Ces deux arrêts permettent de montrer les conditions de mise en oeuvre de l'enquête de flagrance : en effet il y a tout d'abord l'obligation d'avoir des indices apparents de comportements délictueux (I). Une fois ces indices établis, la police judiciaire dispose alors de pouvoirs coercitifs qui peuvent parfois porter atteinte aux libertés individuelles (II).
[...] II) La mise en place de pouvoirs coercitifs de la police lors d'une enquête de flagrance. Les policiers ont pour mission de chercher à obtenir le maximum de renseignements soit pour prévenir les infractions, soit pour les constater. A cette fin, il peut arriver que la police ait recours à des provocations ou à des stratagèmes mais aussi recours à des perquisitions et des saisies. l'utilisation de stratagèmes déloyaux par les forces publiques afin d'obtenir des éléments de preuves Dans l'arrêt du 22 avril 1992, les policiers, étant informé de la manœuvre frauduleuse de la part des prévenus, décidèrent donc de se cacher dans le bureau du maire afin d'enregistrer les conversations échangées pour obtenir des éléments de preuves. [...]
[...] En effet il a été admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt datant du 27 février 1996 Schuller que n'était pas admissible la preuve par machination qui consistent à déterminer les agissements délictueux et que ce stratagème porte atteinte à la liberté de la preuve. De plus dans un arrêt datant du 18 décembre 1989, la Haute juridiction n'a pas hésité à sanctionner le détournement de procédure, en l'espèce des policiers avaient eu recours à des agents de douanes pour visiter un véhicule afin de constater l'utilisation d'un détecteur de radar. Dans l'arrêt du 22 avril 1992, la cour de cassation entend donc très largement la provocation à la preuve et écarte donc la provocation à l'infraction. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts du 22 avril 1992 et du 4 novembre 1999. Dés que la police judiciaire apprend l'existence d'une infraction elle se livre d'office ou à la demande du procureur à l'enquête qui permettra éventuellement de découvrir l'auteur de l'infraction. Elle va alors accomplir certains actes plus ou moins attentatoires aux libertés publiques. Il en est ainsi dans deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation datant du 22 avril 1992 et du 4 novembre 1999. [...]
[...] Il en va de même dans l'arrêt du 4 novembre 1999, en effet lors de l'interpellation des personnes, il n'existait pas au départ d'indices apparents de détention de stupéfiants, ce n'est lorsque le conducteur a ouvert la portière que les policiers ont senti une forte odeur de cannabis. Par conséquent on s'aperçoit ici que la Cour de cassation ne se base plus seulement sur des apparences visuels pour déterminer s'il y a une infraction flagrante mais aussi sur des apparents olfactives. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que les vérifications régulièrement opérées pour les besoins d'un contrôle routier,conformément à l'article L 4 du code de la route, hors de toute flagrance, avaient révélé l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux en train de se commettre. [...]
[...] Mais cependant la cour d'appel écarte ces arguments, elle admet que les policiers se soient cachés dans le bureau du maire afin de surprendre la discussion entre ce dernier et les auteurs de la tentative de corruption, mais ceux-ci étant restés passif, ils n'ont donc pas provoqué la commission de l'infraction. Ils ont seulement laissé faire les évènements sans intervenir. En outre l'argument selon lequel les policiers interféraient dans la vie privée des malfaiteurs est rejetée par la cour d'appel en soulignant que l'enregistrement de la conversation relative à l'enquête n'a pas eu lieu au domicile des intéressés mais dans un lieu public et que par ailleurs il n'y a eu aucune écoute et branchement téléphoniques sur leur poste, les propos enregistrés ayant attrait aux affaires de la commune. [...]
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