Un homme conduisant à vive allure et sous l'emprise de l'alcool percute une femme enceinte de six mois et tue l'embryon. L'homme ne peut pas être poursuivi pour homicide involontaire. Sur quels principes se fonde la Cour de cassation ? Le législateur n'est-il pas directement convié à remédier à ce défaut de justice qui porte atteinte à la protection de la vie humaine ?
[...] Le juge pénal est contraint de juger selon les lois déjà prévues, le principe de la légalité des délits et des peines est inscrit comme un principe fondamental. Il est exigible que ce principe soit appliqué. Il faut que la loi avertisse avant de frapper afin que le citoyen sache ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. La préexistence de la norme exerce sur les individus une de contrainte psychologique dans l'espoir d'éviter des conduites délictuelles. On retrouve une construction visant le contrat social : les incriminations et les sanctions en étant fixées par la loi sont présumées acceptées, voulues par chaque citoyen (W. [...]
[...] Elle éprouvera de l'indignation. Qui plus est, quand la perte de l'enfant est causée par un être irresponsable, et dont le comportement, puisqu'il n'est pas strictement prévu par la Loi, n'est pas punissable. La doctrine s'est saisie du sujet, sujet qui évidemment suscite une vive polémique. M. SARGOS, rapporteur à la Cour de Cassation s'indigne : on a aussi fait observer que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale n'est pas toujours appliqué avec rigueur par la chambre criminelle, que l'on se trouve à la fin ou au début de la vie. [...]
[...] La prévenue a avoué avoir congelé deux de ses bébés après les avoir étrangler. Elle a également avoué en avoir brûlé un troisième dans sa cheminée. L'affaire éclate, les médias s'en saisissent : la France s'indigne devant un tel comportement. Cette femme devra, en toute logique être condamnée pour homicide volontaire, pour infanticide. Ne serait-il pas impensable qu'elle avance pour sa défense qu'elle ne considérait pas ses bébés comme des êtres humains à part entière ? ou en argumentant sur le critère de la viabilité ? [...]
[...] Le principe de légalité des peines et des délits est primordial dans notre Justice Pénale. Reconnu comme un principe fondamental figurant dans le Préambule de la Constitution de 1958, les juges, qui sont au service de la Loi, doivent s'y conformer strictement. Un principe ayant valeur Constitutionnelle et inscrit dans le Code Pénal : Le principe de la légalité des délits et des peines a une valeur constitutionnelle, que la Cour Européenne des Droits de l'Homme réaffirmera. De cette façon, il incombe au juge de s'y soumettre, comme l'indiquent les articles 111-3 et 111-4 du Code Pénal. [...]
[...] Comme vu dans la première partie, le législateur se doit de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis Ne pourrait-il pas faire une Loi d'interprétation au sujet de l'article 221-6 du Code Pénal, et précisant l'étendue de la vie humaine, et ce après s'être entouré de spécialistes sur le sujet, qui l'aideront à prendre une décision plus éclairée. Malgré tout, il faut s'interroger sur la portée que donne l'article 221-6 du Code Pénal. En ne protégeant pas la vie depuis son stade embryonnaire, il pourrait tendre une perche aux personnes les plus délurées qui n'hésiteront pas à abuser de cette faiblesse juridique pour en venir à des fins qu'elles souhaitent. [...]
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