Lacour avait pour objectif la mort de Guillaume, son beau-fils. Il proposa à Rayon de l'argent pour qu'il exécute ce macabre projet. Ce dernier informa d'une part la victime et d'autre part, soutenant à M. Lacour que sa mission avait été menée à terme, touchant ainsi la totalité de la somme promise.
[...] Or, ici, il a absence de fait principal punissable puisque Rayon n'a rien tenté. Il n'y a ni commencement d'exécution ni actes préparatoires de la part de Rayon. Seul un non-lieu peut être retenu contre M. Lacour La tentative de complicité de M. Lacour La jurisprudence actuelle retiendrait la qualification de tentative de complicité punissable puisque M. Lacour a par des actes préparatoires (remise d'une somme d'argent, information sur la victime ) eu l'intention de se rendre complice d'un assassinat. [...]
[...] A cette époque, la solution apparaissait comme opportune. Pour la Haute Cour, M. Lacour ne pouvait être inculpé puisqu'il n'avait joué qu'un rôle insignifiant : l'investigateur d'un projet jamais réalisé En effet, s'intéressant sur la question du commencement d'exécution, elle mit fin au débat en considérant qu'en l'espèce la tentative d'assassinat n'était pas constituée A. Le rôle de M. Lacour jugé insignifiant par la Cour de Cassation 1. Impossibilité de qualifier M. Lacour de coauteur M. Lacour ne pouvait jouer aucun rôle dans la tentative d'assassinat. [...]
[...] La loi Perben II incriminant les potentiels M. Lacour comme auteurs moraux 1.Une loi en réponse aux inquiétudes du législateur Inquiétudes du législateur de voir les auteurs moraux non punis par la loi. Leur comportement est dangereux puisqu'ils ont déjà été à l'origine de projet ayant pour but d'intenter à la vie de quelqu'un. La volonté est présente (cf. conception subjective du commencement d'exécution) M. Lacour investigateur et provocateur La loi Perben II du 9 mars 2004 introduit un article 221-5-1 au code pénal permettant de punir les potentiels M. [...]
[...] La tentative d'assassinat non constituée 1. Le débat autour de la notion de commencement d'exécution Deux conceptions sur la notion de commencement d'exécution : - conception subjective : volonté de commettre l'infraction - conception objective : acte auquel il ne manque qu'un complètement d'exécution 2. Les actes préparatoires ne constituent pas une tentative La Cour de Cassation met fin au débat, adoptant une définition mixte explicitée dans son attendu de principe : le commencement d'exécution, au sens de l'article 2 du code pénal, n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution. [...]
[...] Or, en l'absence de commencement d'exécution du fait principal punissable (à savoir tentative d'assassinat), M. Lacour, même s'il était investigateur du projet ne pouvait être qualifié de complice. Le procureur général forma alors un pourvoi devant la Cour de Cassation dans l'intérêt de la loi. La Cour de Cassation dû alors s'interroger sur deux problèmes de droit : y-a-t-il commencement d'exécution lorsque seuls les actes préparatoires ont été réalisé et que la tentative d'assassinat n'est pas constituée ? L'investigateur du projet d'assassinat peut-il être qualifié de complice par provocation ou instruction lorsqu'il n'y a pas eu de tentative d'assassinat ? [...]
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