La question de la compétence des juridictions pénales françaises est un problème majeur pour l'efficacité et le rayonnement de la loi française. Ainsi, plus les juridictions françaises sont compétentes, plus le rayonnement de la loi française est grand. Le principe de territorialité a ainsi été étendu de différentes manières, notamment par assimilation et indivisibilité. En l'espèce, dans un arrêt en date du 10 février 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation est confrontée à deux de ces principes étendant la territorialité (...)
[...] Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.” Article 593 du Code de procédure pénale : Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. [...]
[...] En effet, le demandeur au pourvoi estime que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes car les juridictions du fond n'ont pas vérifié la réciprocité des législations des différents pays et n'ont pas non plus vérifié la condamnation de l'auteur principal par une juridiction étrangère ne respectant pas ainsi les dispositions de l'article 113-2 du Code pénal. Le juge répressif français est-il compétent pour juger le complice sur le territoire français d'un délit principal commis à l'étranger ? En d'autres termes, les juridictions françaises étaient –elles compétentes sur le fondement des l'article 113-2 du code pénal ? La Cour de cassation répond par la négative sous le visa de l'article 113-2 du Code pénal. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel avait fait comme si le délit de complicité était une infraction autonome qui pouvait être sanctionnée en tant que telle sur le territoire français par la simple application du principe de territorialité (113-2 du Code pénal). C'est ce qui lui est reproché par la Cour de cassation qui lui rappelle qu'il faut appliquer 113-5. Il est à noter que le délit d'association de malfaiteur, délit largement caractérisé, aurait pu permettre à la rigueur d'appliquer le principe de territorialité simple. [...]
[...] Page 1 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle février 1999 Notes sur l'arrêt : En l'espèce, les faits de complicité avaient bien été commis en France. Toutefois, les faits de l'infraction principale avaient été commis à l'étranger par un agent étranger. Pour réprimer un fait de complicité, il faut emprunter la criminalité au fait principal. C'est ce qui est fait en l'espèce. Toutefois, la sanction est personnalisée en fonction de la personnalité et de la qualité juridique de l'auteur des faits de complicité. [...]
[...] La deuxième condition : la réciprocité d'incrimination. Les faits reprochés doivent Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle février 1999 être punis à la fois par la loi pénale française et la loi pénale étrangère, peu importe alors la nature de l'infraction dans le pays étranger, seul compte le fait qu'il soit puni. Ceci n'a pas été vérifié en l'espèce. La troisième condition : l'infraction principale doit avoir été jugée définitivement par les juridictions étrangères. [...]
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