Commentaire d'arrêt comparé du 19 janvier 1999 et 11 juin 2002. On peut en déduire de ces deux arrêts que c'est la loyauté dans la recherche de la preuve qui est mise en cause ici (I). Malgré la présence d'une preuve irrégulièrement obtenue, cette dernière peut être recevable par les juges. (II).
[...] Commentaire comparé de l'arrêt de la chambre criminelle du 19 janvier 1999 et celui de la chambre criminelle du 11 juin 2002. L'enregistrement à l'insu des personnes de leur conversations ou de la mémorisation de leur comportement, au titre de la preuve pénale, pose un problème de liberté et surtout de loyauté dans la recherche probatoire. C'est à l'occasion de deux arrêts rendus par la chambre criminelle du 19 janvier 1999 et du 11 juin 2002 que la Cour de cassation fût confrontée à ce problème. [...]
[...] En effet dans l'arrêt du 19 janvier 1999, la Cour affirme que les policiers, découvrant en dehors de l'exécution d'une commission rogatoire, des indices apparents révélant l'existence d'agissements délictueux en cours et étrangers à la saisine du juge d'instruction, sont en droit de procéder à des investigations en application des règles prévues par l'enquête de flagrance. Elle affirme alors la possibilité pour les policiers de procéder à d'autres investigations même s'ils agissent hors du cadre de la commission rogatoire afin de démontrer des agissements délictueux. [...]
[...] Le problème soulevé par ces deux arrêts est de savoir si l'obtention de preuves de manières déloyales ou illicites peuvent elles être recevables pour inculpé les prévenus ? La cour de cassation y répond par la positive car d'une part elle rejette le pourvoi formé par l'avocat aux motifs que l'enregistrement clandestin, par un policier, des propos qui lui sont tenus ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion de parties, lorsqu'il est effectué par lui, non dans l'exercice de ces fonctions, mais pour se constituer la preuve de faits dont il est lui-même victime Et d'autre part elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier aux motifs que cette dernière a violé les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ainsi que le principe selon lequel aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuves produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale Par conséquent on peut déduire de ces deux arrêts que c'est la loyauté dans la recherche de la preuve qui est mise en cause ici Malgré la présence d'une preuve irrégulièrement obtenue, cette dernière peut être recevable par les juges. [...]
[...] Des personnes d'origine maghrébines s'étant vu refusées l'entrée de la discothèque, une enquête fut effectuée par les gendarmes appelés sur place. A la suite de l'enquête, l'exploitant des établissements concernés fut citer à comparaître devant le tribunal correctionnel par le procureur pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine raciale en se fondant sur les article 225-1 et 225-2 du code pénal. SOS racisme s'est alors constitué partie civile. Cependant le tribunal a relaxé les prévenus et a donc débouté de leur demande l'association. Cette dernière interjette alors l'appel. [...]
[...] On peut également dire qu'elle a étendu cette solution à la preuve administrée non plus par une partie mais par un tiers avec l'arrêt du 1er octobre 2003 rendus par la chambre criminelle qui concernait la provocation déloyale à la preuve d'un utilisateur d'Internet qui révèle en situation de flagrance la détention, par un autre utilisateur, de photographies de mineurs à caractère pornographiques. Ce qui importe avant out est que les éléments de preuves soient produits devant l'accusation en vue d'un débat contradictoire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture