Distinction complicité coaction, théorie, pratique, article 121-7 du Code pénal, intentions criminelles, crimes contre l'humanité, génocide, complicité, infraction, violence non intentionnelle, homicide volontaire
Le Doyen Carbonier a dit "l'auteur et le complice sont cousus dans le même sac". Par cette définition, le grand juriste français entend que là où va l'auteur, le complice suit indubitablement. Le premier alinéa de l'article 121-7 du Code pénal donne une définition du complice en disposant qu'"Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation". La notion de complice est à distinguer de celle de coauteur. Comme l'étymologie l'indique, sont coauteurs d'une infraction les multiples auteurs de celles-ci. Les intentions criminelles sont différentes entre le coauteur et le complice.
[...] En effet, la complicité est répréhensible dans les crimes et délits, mais pas dans les contraventions, tandis que la coaction l'est dans les trois domaines. Enfin, il y a les cas de violence non intentionnelle. Dans un arrêt du 19 mai 1978, la chambre criminelle de la Cour de cassation va condamner au même titre deux personnes, alors qu'une seule balle tirée avait touché, et tué, un tiers. La Cour a jugé que de par le fait qu'il était impossible de savoir qui avait tiré, l'arme étant la même, les deux acteurs sont, par leur imprudence commune, tous deux responsables de l'homicide involontaire. [...]
[...] C'est souvent le cas dans les infractions se déroulant dans un laps de temps relativement court. Dans ces cas-là, ils sont tous coauteurs de l'acte de violence, depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 juin 1972. La limite de cet arrêt se trouve lorsque la théorie de la complicité Co respective s'applique. Celle-ci veut que « tout coauteur aide nécessairement l'autre coupable et puisse être, par la force des choses, considéré comme son complice » (Cass. [...]
[...] La qualification de l'individu en tant que coauteur ou complice va impacter sur l'application du droit quant à leur poursuite. B. Des applications différentes Là où dans l'ancien Code pénal le complice écopait de la peine de l'auteur, le nouveau Code pénal de 1994 va, plutôt que de transmettre la peine au complice, lui transmettre la qualification d'auteur. En effet, l'article 121-6 de ce Code dispose que « sera puni comme auteur le complice de l'infraction ». Ainsi, même s'il n'a pas directement commis l'infraction de l'auteur, il sera puni comme tel. [...]
[...] En effet, on retrouve la notion de pluralité dans l'acte du complot au premier alinéa de l'article 412-2 du Code pénal qui dispose que « Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. ». Ainsi, certains actes impérativement collectifs ont été légiférés afin d'étendre la notion de coauteur. Dans certaines situations, le juge s'est également emparé de la notion de coaction pour étendre son action. B. [...]
[...] La distinction entre la complicité et la coaction d'un point de vue théorique et pratique Le Doyen Carbonier a dit « l'auteur et le complice sont cousus dans le même sac ». Par cette définition, le grand juriste français entend que là où va l'auteur, le complice suit indubitablement. Le premier alinéa de l'article 121-7 du Code pénal donne une définition du complice en disposant qu'« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. ». [...]
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