Le démantèlement d'un trafic de stupéfiants sur une cité sensible ne peut être efficace que si le produit du trafic est saisi et l'enrichissement sanctionné pénalement et administrativement. Seule cette démarche permet d'empêcher le trafic de continuer, de prospérer ou de reprendre alors que les auteurs sont incarcérés. Cet angle d'attaque apparaît comme décisif dans la lutte contre l'économie souterraine de la drogue. Les incriminations et mesures administratives existent, mais elles sont insuffisamment utilisées tant au plan national que local et l'issue judiciaire est souvent incertaine.
Cet angle d'attaque constitue également : l'identification, la saisie et la confiscation des patrimoines des délinquants ont été définies comme une « priorité gouvernementale forte » dans une circulaire interministérielle du 15 juillet 2007. Plus récemment encore, une autre circulaire de la Chancellerie du 4 août 2008, relative au trafic de stupéfiants, rappelle la nécessité de « veiller au prononcé de confiscations des avoirs criminels ».
[...] L'identification du patrimoine peut être requise par le parquet. Les investigations étant assorties à leur terme de la prise des mesures conservatoires sur leur patrimoine en application des dispositions de l'article 706-103 du code de procédure pénale. Elles seront effectuées avec l'assentiment du propriétaire dans le cadre d'une enquête préliminaire (article 76 du CPP) ou par une ordonnance du juge des Libertés et de la Détention, ou encore dans le cadre de la flagrance ou de l'exécution d'une commission rogatoire. [...]
[...] Cependant cette incrimination pénale est méconnue dans la pratique. La disposition pénale réprimant le proxénétisme de la drogue souffre d'un certain délaissement par les services de police et les magistrats alors qu'elle est affichée par les pouvoirs publics comme un angle d'attaque déterminant dans la lutte menée contre les trafiquants de stupéfiants au sein des cités sensibles. L'intégration progressive des GIR dans le paysage judiciaire n'a semble t'il pas favorisé un développement des procédures de «non-justification de ressources D'après le directeur des affaires criminelles et des grâces, dans un rapport d'information du 5 février 2008 sur l'incrimination inscrite à l'article 24 de la loi du 23 janvier 2006, cette incrimination n'a (n'avait) pas encore pu être caractérisée ( même si des enquêtes préliminaires sont en cours Cela demeure paradoxal alors que l'impuissance des méthodes traditionnelles d'enquête à faire face à ce genre de phénomènes semble se confirmer. [...]
[...] L'administration des douanes a la possibilité de transiger (Art 350 codes des douanes) avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. La transaction est un contrat par lequel l'administration des douanes s'engage à renoncer à engager des poursuites judiciaires si le contrevenant, en contrepartie, s'engage à payer une amende. Dans le cadre d'une expérimentation au sein du GIR 78, l'agent des douanes est autorisé à faire souscrire des transactions pour des délits mixtes (dont les stupéfiants) notamment lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée et dans tous les cas après accord du parquet. [...]
[...] En application de l'article L. 2222-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, les objets confisqués peuvent être lors du jugement remis à un service d'enquête. Quand il s'agit de trafic de stupéfiants, le montant de la vente doit alimenter le fonds de concours Drogue selon le décret du 17 mars 1995. A propos du cas de la saisie d'un immeuble, qui est le produit d'un trafic de stupéfiants, l'article 706-103 du CPP précise que le JLD juge des libertés dispose de la compétence exclusive pour prendre des mesures conservatoires sur les biens immobiliers produits de l'infraction. [...]
[...] Le conservateur des hypothèques ne peut rectifier les documents qui lui sont remis et en cas d'erreur formelle il ne peut donner son aval. Cette technicité requise pour compléter le document rend la mesure difficilement accessible à un magistrat généraliste. La mise en œuvre des procédures d'exécution implique la nécessité du recours exclusif à un huissier de justice qui notifie dans les 8 jours la mesure aux propriétaires de l'immeuble. Cela retarde d'autant l'effectivité de la saisie, alors qu'un magistrat ou un OPJ pourrait utilement procéder à cette notification fortiori lorsque le mis en examen est présenté devant le juge). [...]
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