Le 11 avril 2007, le Président de la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations Jean-Louis Schweitzer rendait son deuxième rapport annuel au Président de la République. C'est aujourd'hui cette Haute Autorité de Lutte contre les discriminations, crée en 2004, qui incarne, en tout cas d'un point de vue médiatique, la lutte contre les discriminations en France. Pourtant, la lutte contre les discriminations est loin de se résumer à cette jeune institution.
La lutte contre les discriminations est un phénomène relativement nouveau. En effet, il est vrai que le décret-loi dit « loi Marchandeau » avait introduit dès 1939 la répression de la diffamation et de l'injure commises envers un groupe de personnes appartenant par leur origine ou leur race à une religion déterminée, lorsqu'elles ont pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants. Cependant, il fallut attendre la loi du 1er juillet 1972 pour que les discriminations contre les personnes commencent vraiment à faire l'objet d'une politique de répression. Les lois se sont ensuite succédé : loi du 1er juillet 1972 contre le racisme donc, loi du 11 juillet 1975 contre les discriminations fondées sur le sexe ou la situation de famille, loi du 7 juin 1977 qui introduisait les délits d'entrave à une activité économique pour des motifs ethniques, nationaux, raciaux ou religieux ; loi du 25 juillet 1985 qui étendait la répression aux discriminations fondées sur les mœurs, loi du 13 janvier 1989 qui concernait les personnes handicapées. Il ne fut donc pas étonnant que le législateur décide que le chapitre 5 du nouveau Code Pénal, consacré aux atteintes à la dignité s'intéresserait dès sa première section aux discriminations, avant même la traite des êtres humains ou encore le proxénétisme.
[...] Nous allons différencier les différents actes susceptibles d'être qualifiés de discrimination selon leurs auteurs tout comme le fait le Code pénal qui aux art 255-1 et s. envisagent les discriminations commises par des particuliers et aux art 432-7 et s. celles commises par des fonctionnaires Particuliers. L'art 225-2 du Code pénal décrit l'élément matériel des discriminations commises par des particuliers. 1º refuser la fourniture d'un bien ou d'un service : refus de vente 2º entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque : par exemple, lorsqu'on refuse de contracter avec une entreprise en raison de la race de son directeur. [...]
[...] C'est tout d'abord le cas du refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi. Par exemple cela peut être le droit d'inscrire ses enfants dans une école, de s'inscrire sur les listes électorales C'est enfin l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque qui se traduit par un refus de contracter ou par le fait de ne pas fournir des renseignements demandés. B. Preuve et répression de la discrimination 1. Preuve La preuve d'un comportement discriminatoire est souvent très difficile à rapporter. [...]
[...] Elle dispose d'un important pouvoir de sanction et peut saisir la justice. En 2005 : 1410 réclamations en La répression La sanction encourue dépend du coupable de pratique discriminatoire. Le dépositaire de l'autorité publique qui se rendrait coupable de discrimination dans le cadre de ses fonctions s'exposerait à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende. L'article 432-17 prévoit de nombreuses peines complémentaires : interdiction de droits civils, civiques et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique, diffusion de la décision concernée. [...]
[...] Il s'agit aussi bien sûr d'une discrimination intentionnelle. Au terme de la jurisprudence, l'intention n'existe pas lorsque les propos poursuivis avaient un but d'étude ou d'analyse, se limitent à des considérations générales ou lorsqu'ils comportent des critiques vives mais dépourvues de caractère provocateur. D'autre part, le délit suppose une provocation ait pris pour cible une ethnie, une nationalité ou une religion déterminée. Ne sont pas encore concernées les discriminations fondées sur les mœurs, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, le handicap par exemple, ce qu'on peut regretter. [...]
[...] Les auteurs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale s'exposent toutefois à titre principal à un emprisonnement d'un an et à une amende de ou à l'une de ces peines seulement. Le tribunal peut aussi ordonner la privation de certains droits énumérés à l'article 131-26 du Code Pénal que nous avons déjà évoqué. Enfin, le tribunal peut ordonner l'affichage de sa décision ou sa diffusion dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code Pénal. B. Les discriminations positives, avenir de la lutte contre les discriminations ? [...]
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