Au XVIIIème siècle, en réaction contre l'arbitraire des juges de l'Ancien Régime, Montesquieu écrivait que les juges ne devraient être que "les bouches qui prononcent les paroles de la loi".
Portalis au début du XIXème siècle, dans son Discours préliminaire sur le projet de Code civil, énonce en premier lieu, qu'en matière criminelle, les lois édictées par le législateur doivent être claires et précises et qu'à l'égard du juge, la jurisprudence doit être exclue. L'auteur pose ici le principe de la légalité pénale non seulement pour le législateur mais également pour le juge résumé par la maxime latine : "nullum crimen, nulla poena, sine lege" (...)
[...] L'exclusion de tout rôle créateur du juge en théorie : Le juge ne peut retenir que les actes qui ont fait l'objet d'une incrimination De plus, le texte applicable à l'espèce, déterminera la peine applicable La détermination des incriminations ou le principe de l'opportunité des poursuites : Selon l'article 111-3 du Code Pénal, si les faits commis ne sont pas exprimées dans un texte, ils ne constituent pas des infractions pénales. En effet, le juge ne peut retenir que des actes qui ont fait l'objet d'une incrimination par la loi sous forme de crime ou de délit. Cependant, même si, en dehors d'un texte préexistant, le juge n'a aucun pouvoir pour sanctionner un comportement, le principe de légalité ne s'oppose pas à ce qu'une infraction soit jugée sous une qualification moins grave que celle résultant de la stricte application des dispositions légales. [...]
[...] Les juridictions pénales sont également en mesure de faire respecter l'exigence de textes clairs et précis : 2. La mise en œuvre du principe par les juridictions pénales : La chambre criminelle déclare que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui S'agissant des règlements, le contrôle des juridictions répressives s'exerce pleinement par le biais de l'exception d'illégalité. [...]
[...] Les juges font alors preuves de correctionnalisation judicaire. Le rôle du juge répressif s'applique à la détermination des incriminations mais également à la fixation des peines : 2. La remise en question du principe de la légalité par la fixation des peines : Il va appartenir au ministère public, aux juridictions d'instruction et de jugement, de rechercher le texte applicable à l'espèce. La Cour de Cassation a souvent l'occasion de rappeler que le juge répressif ne peut prononcer de peine autre que celle prévue par la loi pour l'infraction qu'il retient Il est impossible aux juridictions pénales d'inventer une peine ; cependant, le principe de légalité interdit seulement au juge d'aggraver la répression prévue par la loi mais ne lui impose pas de prononcer les peines légalement encourues. [...]
[...] Les infractions larges sont également un frein au principe de légalité : 2. Des infractions larges : Le principe de légalité peut également être malmené par des incriminations trop vagues qui laissent une grande marge d'appréciation au juge. A titre d'exemple, on pourra citer l'article 82 de l'ancien Code Pénal très vague, qui réprimait le fait, en temps de guerre, d'accomplir un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte De manière générale, les incriminations aujourd'hui sont définies de manière plus étendues dans le nouveau Code Pénal que dans l'ancien et les pouvoirs du juge s'en trouvent donc accrus. [...]
[...] L'admission de l'interprétation téléologique : La méthode d'interprétation téléologique attribue une importance primordiale à la ratio legis, c'est-à-dire la volonté présumée ou déclarée du législateur. Lorsqu'il s'agit d'adapter des textes à l'évolution de la société ou de déterminer le sens d'un terme peu clair ou général, les juges recherchent l'objectif recherché par le législateur. On pourra citer à titre d'exemple la loi de 1881 qui s'applique à internet. La jurisprudence n'est pas une source du droit pénal et reste dominée par le principe de légalité. Cependant, une loi pénale ne peut être considérée indépendamment de son interprétation par le juge. [...]
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