Discernement, responsabilité pénale du mineur, article 122-8 du Code pénal, arrêt Laboube, ordonnance du 11 septembre 2019, irresponsabilité pénale
Le Code pénal de 1810 subordonna la responsabilité pénale du mineur à la preuve établie de son discernement. Les juges devaient rechercher si le mineur en cause avait agi ou non avec une perception suffisante et donc une liberté d'action à même de justifier le prononcé d'une sanction pénale. Si la réponse était positive, le condamné était déclaré responsable et condamné avec le bénéfice d'une excuse légale atténuante. En revanche, si la réponse était négative, il était acquitté ou relaxé avec la possibilité d'être placé dans une maison de correction. Mais ce système se révéla peu efficace. En 1906, la majorité pénale est passée de 16 ans à 18 ans. Ensuite, la loi du 22 juillet 1912 a supprimé la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Une double condition a été mise en place pour la condamnation des mineurs de moins de 13 ans : la compatibilité de la minorité et la responsabilité pénale en fonction de l'âge. Puis, l'ordonnance du 2 février 1945 a mis l'accent sur la réadaptation sociale du mineur et c'est ce dont témoigne l'article 122-8 du Code pénal en faisant état des « mesures de protections, d'assistance, de surveillance et d'éducation » dont les mineurs reconnus coupables d'infractions peuvent en faire l'objet. Il a fallu attendre 2002 pour mettre la formulation du droit en conformité avec ces dispositions, ceci à la faveur d'une loi que l'on peut considérer comme purement interprétative. En effet, l'aboutissement est retracé dans la loi du 9 septembre 2002, elle reprend et complète la rédaction de l'article 122-8 du Code pénal qui dispose que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables... ».
[...] Le discernement est-il une condition nécessaire à la mise en place de la responsabilité pénale du mineur ? Le Code pénal de 1810 subordonna la responsabilité pénale du mineur à la preuve établie de son discernement. Les juges devaient rechercher si le mineur en cause avait agi ou non avec une perception suffisante et donc une liberté d'action à même de justifier le prononcé d'une sanction pénale. Si la réponse était positive, le condamné était déclaré responsable et condamné avec le bénéfice d'une excuse légale atténuante. [...]
[...] Une double condition a été mise en place pour la condamnation des mineurs de moins de 13 ans : la compatibilité de la minorité et la responsabilité pénale en fonction de l'âge. Puis l'ordonnance du 2 février 1945 a mis l'accent sur la réadaptation sociale du mineur et c'est ce dont témoigne l'art 122-8 du Code pénal en faisant état des « mesures de protections, d'assistance, de surveillance et d'éducation » dont le mineur reconnu coupable d'infractions peut en faire l'objet. Il a fallu attendre 2002 pour mettre la formulation du droit en conformité avec ses dispositions, ceci à la faveur d'une loi que l'on peut considérer comme purement interprétative. [...]
[...] Par ailleurs, quant à l'audition du mineur devant le juge aux affaires familiales, des porteurs d'une mission de recherche ont rendu, courant de l'année dernière, leurs conclusions et ils recommandent « de fixer une présomption de discernement à 10 ans ». Ce constat irrigue les nouvelles discussions et débats concernant la responsabilité pénale des mineurs. De plus, de manière générale les procès se déroulent plusieurs mois voire des années après l'infraction commise. Dans le cadre d'un procès ayant pour accusé un mineur, l'âge de l'accusé est déterminant, mais celui-ci doit correspondre à son âge au moment où il a commis les faits. Cette nuance doit être respectée puisqu'elle est déterminante de la solution du procès. [...]
[...] En 2008, avait été mise en place une commission chargée de réfléchir sur l'avenir du droit pénal des mineurs, commission Varinard qui a rendu un rapport. Une des propositions était de fixer à 12 l'âge de la responsabilité pénale. Cela n'a pas abouti donc c'est le critère du discernement qui continue à s'appliquer. Puis, l'ordonnance de 2019 a admis le fait que les mineurs de moins de 13 ans n'étaient pas capables de discernement tandis qu'après leur treizième anniversaire, ces mineurs seront capables de discernement. [...]
[...] Le discernement est-il une condition nécessaire à la mise en place de la responsabilité pénale du mineur ? L'article 122-8 du Code pénal dispose que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet ». Cet article indique que le discernement chez les mineurs est l'une des conditions de leur responsabilité pénale, c'est ce que nous allons voir au sein de cette dissertation. [...]
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