La question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si les éléments constitutifs du délit de mise en danger délibérée d'autrui sont suffisamment caractérisés par les juges du fond. A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative. Cette décision semble justifiée au regard des faits et des éléments constitutifs du délit. Cependant, la motivation laconique et lacunaire tant de la Cour d'appel que de la Cour de cassation font qu'elle est critiquable sur ce point. En effet, l'Article 213-1 du Code pénal exige, pour que l'infraction soit constituée, la violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité et de prudence (II) ainsi que l'exposition d'autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures (I), éléments que les juges ont déduit des faits sans les motiver
[...] Cependant, la motivation laconique et lacunaire tant de la Cour d'appel que de la Cour de cassation font qu'elle est critiquable sur ce point. En effet, l'Article 213-1 du Code pénal exige, pour que l'infraction soit constituée, la violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité et de prudence ainsi que l'exposition d'autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures éléments que les juges ont déduit des faits sans les motiver. I. Un risque direct et immédiat pour autrui de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Il s'agit ici du premier élément constitutif de l'infraction, à savoir l'élément matériel. [...]
[...] Or, en l'espèce, les juges, tant d'appel que de cassation, n'ont à aucun moment cherché à viser l'obligation particulière de sécurité qui avait été violée. Ceci est contraire à une bonne administration de la justice car comment savoir , dans ce cas, si une règle de sécurité imposée par la loi et le règlement a été violée, d'une part ; et d'autre part, s'il s'agissait d'une règle particulière de sécurité. Ici, il est vrai que le prévenu semble avoir violé les Articles R 12 ( " les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche R 14 ( " avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger " ) et R 15 ( " par exception à la règle prévue à l'Article R 12, mais avec des précautions identiques à celles de l'Article R 14, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule à signalé qu'il se disposait à tourner à gauche De plus, il semble logique de ne pas avoir d'occasion de doubler (que ce soit par la gauche ou par la droite) sur une bretelle d'autoroute à une voie. [...]
[...] Les juges n'avaient donc pas à préciser que le prévenu avait connaissance de la violation de la règle de sécurité. En revanche, il leur appartenait de relever en quoi cette méconnaissance de la règle était volontaire. Il pouvait très bien s'agir d'une simple imprudence ou négligence. Cependant, il est vrai que si cela avait été le cas, les avocats du prévenu n'auraient pas manqué de le souligner. Mais bien que cet argument permette de comprendre la lacune des juges sur ce point, il est néanmoins de leu devoir de le préciser. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 mars 1997, a rejeté le pourvoi. Elle confirme que le comportement du prévenu constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et qu'en conséquence, celui-ci a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. La question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si les éléments constitutifs du délit de mise en danger délibérée d'autrui sont suffisamment caractérisés par les juges du fond. [...]
[...] Ici, les juges se sont contentés de relever que le comportement du prévenu avait obligé l'autre automobiliste à faire un écart. Ils n'établissent donc pas en quoi cet écart était susceptible de causer un dommage à l'intégrité corporelle du conducteur. En effet, ils auraient pu préciser si cet écart avait conduit l'automobiliste à s'approcher dangereusement d'un autre véhicule ou du rail de sécurité de la bretelle d'autoroute par exemple ; ou encore si l'incident avait eu lieu à une heure de grande circulation, ou dans des conditions climatiques rendant la visibilité ou la maîtrise du véhicule difficiles. [...]
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