Droit, infraction commerciale, délit de banqueroute, banqueroute, droit pénal des affaires, procédure collective, article L654-3 du Code de commerce, Code du commerce, régime répressif, régime juridique, action publique, répression, article L653-8 du Code de commerce, décision QPC du 29 septembre 2016, redressement judiciaire, loi du 25 janvier 1985, article L654-2 du Code de commerce, article L654-1 du Code de commerce, Tribunal de commerce, Cour de cassation, chambre criminelle, cessation de paiements, patrimoine d'une entreprise, article 121-3 du Code pénal, arrêt du 20 avril 2017, arrêt du 14 février 1994, article 8 du CPP Code de Procédure Pénale, délit, règle non bis in idem, article L654-5 du Code de commerce, article L654-6 du Code de Commerce
Le droit pénal des affaires est souvent considéré par les auteurs comme le droit pénal des « mauvaises affaires ». Ce droit sanctionne les infractions d'origine commerciale et les infractions d'origine économique. Dans ce contexte, l'activité en cause, à savoir le milieu de l'entreprise, constitue un critère important.
Une infraction connue en la matière, c'est le délit de banqueroute. La banqueroute vient du latin « banca routa » qui signifie « banc brisé ». En effet, autrefois, celui qui ne payait plus ses dettes et voyait son commerce couler n'avait plus le droit de siéger sur son banc à l'assemblée. En droit pénal, la banqueroute est une infraction commise par un commerçant personne physique en état de cessation des paiements. Cette cessation de paiements représente une impossibilité pour un commerçant ou un artisan de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette situation peut alors mener à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il s'agira alors de présenter, en 2 parties distinctes, le régime juridique et le régime répressif du délit de banqueroute.
[...] Il faut noter que ces peines ne sont pas prévues par le Code de commerce, comme c'est le cas pour la peine principale, mais dans le Code pénal. Le fait que pour un même délit les peines soient à la fois prévues par le Code de commerce et le Code pénal démontre à nouveau la spécificité du délit de banqueroute et la coopération nécessaire entre les juges civils et pénaux. Ainsi, le juge répressif peut appliquer une diversité de peines accessoires. [...]
[...] Précisons que ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées de façon cumulative. Le juge peut aussi décider d'exclure des marchés publics une personne physique ou une personne morale pour une durée de cinq ans au plus, une interdiction. Il en va de même pour l'émission de chèques, autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, pour une durée d'allant minimum de cinq ans. À côté de ces peines accessoires, il est possible que le juge prononce aussi des peines complémentaires listées à l'article L 654-6 du Code de Commerce. [...]
[...] En effet, il a reconnu que les manquements susceptibles de justifier une mesure de faillite personnelle étaient effectivement identiques aux manquements constitutifs du délit de banqueroute. Cependant, il a relevé que les sanctions encourues étaient différentes dans l'un et l'autre cas. Le prononcé de la faillite entraîne essentiellement l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. La juridiction répressive, qui déclare la personne physique concernée coupable de banqueroute, peut la condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à des peines complémentaires qui sont prévues aux articles L654-3 et L654-5 du Code de commerce. [...]
[...] Cela traduit la volonté de l'auteur de revendre en dessous du prix normal du marché ce qui correspond à une revente à perte. Il s'agit aussi d'avoir un taux d'endettement excessif générant des frais trop importants au regard des moyens de l'entreprise. Ce délit suppose la réunion de deux éléments. En effet, il faut d'une part un achat préalable en vue de la revente et, d'autre part, une revente en dessous du cours pour se procurer des fonds afin de maintenir artificiellement l'entreprise. [...]
[...] Tous ces cas d'ouverture sont précis et bien encadrés par le Code de commerce, cependant il n'est pas toujours évident à être prouvé puisqu'il s'agit avant tout de manœuvre frauduleuse consistant à dissimuler l'infraction. Le régime répressif complexe de la banqueroute Une fois le délit de banqueroute avéré, le juge pénal va pouvoir se prononcer sur la peine principale ainsi que sur les peines accessoires La répression principale de la banqueroute au pénal Selon l'article L 654-3 du code de commerce « la banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende ». Le tiret suivant précise que le délai de prescription est de trois années. [...]
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