Le droit pénal français ne peut s'appliquer que pour des infractions incluant la France au sens large, c'est-à-dire son territoire, un des ses ressortissants ou encore un des ses intérêts. En effet, en matière d'application de la loi pénale dans l'espace, aucun État n'est autorisé à définir le domaine d'application d'un autre État, tout ce qu'il peut faire, c'est délimiter le domaine d'application de sa propre loi sans pouvoir dire par qui et comment sera traitée l'infraction dont il décidera qu'elle ne relève pas de son système juridique. Cependant, les États essaient souvent de trouver un moyen pour proclamer leur compétence et pouvoir ainsi connaître d'une affaire.
Pour faciliter la coopération entre les différentes juridictions étatiques, et dans le but de mieux réprimer cette criminalité internationale, certains pays concluent des accords d'entraide policière comme la question du mandat européen ou d'Europol, ou encore, des accords d'entraide judiciaire comme l'extradition ou le transfert de condamné. Mais ces diverses mesures dépendent du droit européen et international, et non du droit français. Le juge français ne peut appliquer que le droit français, c'est pour cela que les conflits d'application de loi doivent être réglés.
Pour que certains crimes ou délits ne restent pas impunis, le droit français, en vertu de divers principes à la possibilité de s'appliquer à un délinquant étranger. On entend par délinquant étranger un individu auteur ou complice d'une infraction pénale qui fait l'objet de poursuites de ce chef, et qui ne possède pas la nationalité française. Cependant, il convient de se demander dans quelles limites le droit pénal français peut s'appliquer à un délinquant étranger.
[...] Ainsi, lorsqu'un délinquant étranger s' attaque à un navire ou aéronef militaire français, seul le principe de la territorialité pourra s'appliquer, autrement la loi française s'applique si le principe de la territorialité est choisi, si un des autres principes, que nous étudierons plus tard, est choisi, alors la loi française peut être écartée. Enfin, lors de l'application du principe de la territorialité, des difficultés peuvent apparaître pour certains types d'infractions. Ainsi, pour une infraction d'habitude, la jurisprudence estime qu'il faut qu'il y ait eu deux faits constitutifs de l'infraction ayant eu lieu sur le territoire national pour la compétence des juridictions françaises soit retenue. Ensuite, concernant l'infraction continue, il suffit que le délinquant étranger soit juste passé sur le territoire national pour que l'infraction relève du droit pénal français. [...]
[...] Alors que dans d'autres cas elle se montre plus sévère (CA Paris mai 2002). Notons qu'un agent diplomatique étranger ne peut se voir appliquer le droit pénal français même s'il commet une infraction sur le territoire de la République, il possède une immunité s'appliquant aussi à la famille de ces agents. Cependant, pour leur appliquer la loi française, il est toujours possible de se baser sur un autre critère de compétence. B. Les infractions réputées commises par un délinquant étranger sur le territoire de la République L'article 113-2 alinéa 2nd du Code pénal permet d'assimiler certains lieux au territoire français, ce qui permet aux infractions réputées commises sur le territoire de la République d'être réprimées par les juridictions françaises. [...]
[...] La France aurait le droit de l'extrader mais non de le juger, hormis le cas posé par l'article 113-8-1 du code pénal où la France peut extrader un délinquant étranger ayant commis une infraction à l'étranger dans le seul but que ce délinquant n'échappe pas aux poursuites, cependant cette extradition est très encadrée. Pourtant, il est dérogé à cette incompétente des juridictions françaises dans deux cas. En premier lieu, il est reconnu une compétence universelle des juridictions françaises pour des infractions visées par des conventions internationales dont le principe est formulé par l'article 689-1 du code de procédure pénale. Ce système permettra aux tribunaux français de connaître de l'infraction commise par un délinquant étranger alors que ce dernier se trouvait passagèrement sur son territoire. [...]
[...] L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a lieu sur ce territoire A. Les infractions commises par un délinquant étranger sur le territoire de la République L'article 113-2 alinéa 1er du Code pénal est clair, tout délinquant commettant une infraction sur le territoire français se verra condamner par la loi française en vigueur. Ainsi un délinquant étranger commettant une infraction en France se verra automatiquement appliquer la loi française par les juridictions françaises. [...]
[...] Concernant l'infraction d'omission, le refus de répondre à une interpellation légale placera le délinquant étranger sous le régime de la loi pénale française. Enfin, concernant l'infraction complexe, infraction pour laquelle l'article 113-2 du Code pénal a été écrit en particulier, celle-ci est sous l'empire de la loi pénale française lorsqu'un des faits contribuant à cette infraction complexe a été accompli sur le territoire de la République. I. L'application du droit pénal français à un délinquant étranger sur la base des principes exceptions au principe de la territorialité Le principe de la territorialité étant considéré comme le principe des principes en raison du fait qu'il s'attache au lieu de la commission de l'infraction, il connaît donc des exceptions. [...]
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