Affirmé de puis longtemps en droit pénal français, le principe de la responsabilité personnelle connaît toutefois une nuance puisque les dirigeants peuvent être, sous certaines conditions, déclarés responsables du fait de leurs préposés. Il y a lieu de parler de responsabilité du fait d'autrui lorsqu'une personne voit sa responsabilité pénale engagée et donc peut faire l'objet d'une condamnation pénale à cause de l'activité délictuelle d'un tiers, et ce malgré le fait qu'elle n'a pas matériellement et intellectuellement commis elle même l'infraction. C'est donc ce principe qui régit le domaine de la responsabilité pénale des chefs d'entreprises qui sont donc responsables pénalement des infractions commises par leurs salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Mais ce principe connaît un tempérament qui est celui de la délégation de pouvoirs et qui joue alors en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise. En effet la responsabilité pénale du chef d'entreprise pourra ne pas être retenue si il est prouvé que ce dernier avait délégué ses pouvoirs, donc ses compétences, à un subordonné qui devient alors le responsable en matière pénale des infractions commises par les salariés dépendant de son domaine de compétence. La délégation de pouvoir s'affirme donc comme la seule cause exonératoire de responsabilité pénale du chef d'entreprise mais ce principe reste néanmoins limité par la nécessité de le rendre à la fois pertinent et en même temps efficace. L'intérêt de ce sujet est donc bien de voir que ce principe exonératoire de responsabilité s'autolimite dans un soucis évident de crédibilité qui permet de cette manière d'assurer un réel équilibre dans la mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d'entreprise et plus généralement des dirigeants de personnes morales. D'une part il conviendra donc d'étudier la délégation de pouvoir comme cause exonératoire de responsabilité pénale au profit du chef d'entreprise (I) pour pouvoir envisager par la suite la limitation de ce principe du fait de la nécessité d'assurer sa pertinence et son efficacité (II).
[...] La délégation emporte un transfert de la responsabilité pénale sur la personne du délégataire. Ce dernier est alors investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires dans le but de faire respecter la réglementation et à partir de là il se substitue au chef d'entreprise dans les pouvoirs qui lui sont délégués. La conséquence la plus nette sera donc que, si une infraction est commise par un salarié de l'entreprise placé sous son autorité, c'est le délégataire qui sera présumé être l'auteur de la faute d'imprudence ou de négligence (Crim juin 1997, Bull Crim. [...]
[...] On constate donc la nécessité pour le délégataire d'avoir la capacité, la compétence et la qualification pour assurer efficacement les fonctions qui lui sont confiées par le chef d'entreprise. De même la délégation doit être objectivement justifié, c'est à dire que compte tenu de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, il faudra vérifier si le dirigeant ne pouvait pas assurer effectivement lui même le contrôle et la surveillance de l'ensemble des activité de l'entreprise. Enfin la délégation doit être explicite, certaine et dépourvue d'ambiguïté c'est à dire qu'elle sera considérée comme invalide si elle est totale donc si elle concerne l'ensemble des pouvoirs du dirigeant, si elle délègue les mêmes pouvoirs à plusieurs salarié (Crim juin 1989, Bull Crim. [...]
[...] Mais ce principe connaît un tempérament qui est celui de la délégation de pouvoirs et qui joue alors en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise. En effet la responsabilité pénale du chef d'entreprise pourra ne pas être retenue s'il est prouvé que ce dernier avait délégué ses pouvoirs, donc ses compétences, à un subordonné qui devient alors le responsable en matière pénale des infractions commises par les salariés dépendant de son domaine de compétence. La délégation de pouvoir s'affirme donc comme la seule cause exonératoire de responsabilité pénale du chef d'entreprise mais ce principe reste néanmoins limité par la nécessité de le rendre à la fois pertinent et en même temps efficace. [...]
[...] L'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise en cas de délégation de pouvoirs Ce principe exonératoire de responsabilité peut s'aborder à travers tout d'abord le lien entre le chef d'entreprise et la responsabilité pénale et ensuite à travers tout simplement les effets exonératoires de responsabilité qui produisent la délégation Le chef d'entreprise et la responsabilité pénale Tout d'abord il convient de définir ce que l'on entend à travers le chef d'entreprise car lorsque la loi contient une disposition expresse qui désigne le dirigeant comme le responsable pénale des infractions commises, elle use de termes divers, tels que l'employeur, le dirigeant de droit ou de fait ou encore la personne en charge de la direction, de la gestion ou de la direction de l'entreprise. En réalité on pourrait le définir comme la personne qui exerce effectivement le pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise. Comme exemple on pourrait citer le gérant de SARL, le président du conseil d'administration ou du directoire d'une SA ainsi que les directeurs généraux d'une SA qui disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président (Crim mai 1998, Droit pénal 1998, comm. [...]
[...] De ce fait le chef d'entreprise reste responsable de ses salariés dans les services ou il conserve la totalité de ses pouvoirs. Enfin la délégation ne fera pas forcément peser la responsabilité pénale sur les épaule du délégataire car en accord avec le chef d'entreprise ce dernier peut à son tour subdéléguer tout ou une partie de ses pouvoirs à un autre salarié qui devra être doté de la compétence et de l'autorité nécessaire pour assumer efficacement ses nouvelles fonctions (Crim février 1991, Bull Crim. [...]
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