Tout procès implique une procédure, c'est-à-dire l'accomplissement d'une série d'actes, de formalités. La notion de procédure s'inscrit nécessairement dans une durée. En droit Romain, bien que leur utilité fût reconnue, les délais étaient envisagés d'une manière simpliste. Le terme « prescriptio » était utilisé pour chacun d'eux. Ils ne connaissaient aucune distinction. Le régime des délais a fortement évolué depuis cette époque. Notre droit contemporain comprend une multitude de délais. Par exemple, lorsqu'une décision de justice est rendue, le juge peut accorder des délais de grâce, c'est-à-dire que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Les délais de grâce sont un répit accordé au débiteur. Ce dernier, bien que redevable d'une somme d'argent, n'est pas tenu de payer immédiatement. Mais, de manière plus générale, le terme « délai » évoque la durée qui sépare deux situations juridiques. La qualification des délais varie selon le moment au cours duquel ils courent.
Avant l'ouverture d'une instance, classiquement sont distingués les délais de prescription extinctive des délais préfix (ou de forclusion).
Dès lors qu'une instance est introduite (c'est-à-dire une suite d'actes allant de la demande en justice jusqu'à la décision juridictionnelle finale), celle-ci va être encadrée par des délais qui sont appelés « délais de procédure ». De manière générale, il s'agit soit de délais pour accomplir un acte soit au contraire de délais instaurant une trêve au profit de l'une des parties. Une bonne combinaison des différents délais de procédure permet d'apporter une solution à l'exigence du droit à un procès équitable affirmé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La notion générique de procès équitable comprend le droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable et la protection des droits de la défense.
Cette approche permet de distinguer deux catégories de délais des actes de procédure : les délais destinés à permettre une accélération (ou tout au moins à limiter la durée) de la procédure et les délais qui tendent à assurer la protection des droits de la défense qui, eux aussi, sont protéges au titre du droit à un procès équitable.
Par décrets, le pouvoir exécutif a simplifié et rendu plus pragmatique la notion de délai de procédure. Jusqu'au et « franc ». Désormais, la situation est plus simple, les délais de procédure ne sont jamais francs. Enfin est intervenu un décret, le 28 décembre 2005, qui a instauré un calendrier procédural afin de permettre une meilleure prévisibilité du déroulement de l'instance.
L'étude des délais de procédure est donc essentielle car ils sont une des garanties fondamentales des droits des justiciables et de la célérité du procès.
Il est par conséquent logique de se demander dans quelle mesure les délais de procédure participent à l'organisation d'une bonne administration de la justice.
Dans cette optique, il est nécessaire de déterminer leur régime (I), avant d'étudier quels sont les moyens permettant de garantir leur observation (II).
[...] Les méthodes de computation des délais, aussi essentielles qu'elles puissent être pour le bon fonctionnement de la procédure, sont inutiles si l'on ne connaît pas la durée de ces délais, laquelle est normalement fixe mais peut, sous certaines conditions, être modifiée. Les modifications des délais de procédure La durée des délais est en principe invariable. Cependant, le législateur a prévu certains mécanismes destinés à assouplir les délais pour permettre une prise en compte de la diversité des situations des intéressés. A ces modifications légales il faut ajouter les modifications judiciaires qui supposent l'intervention du juge. 1-Les modifications légales Des dispositions générales organisent l'allongement des délais en raison de la distance. [...]
[...] Thierry Le Bars (professeur de droit privé à l'Université de Caen). Lui s'appuie sur la méthode retenue en matière de délais de prescription par la majorité des arrêts de la Cour de cassation et par les auteurs civilistes se ralliant à la position de Aubry et Rau, pour affirmer que le dies a quo ne compte jamais, que ce soit pour les délais exprimés en jours ou pour les délais exprimés en mois ou en années. Il illustre son propos en prenant un exemple : soit un jugement rendu en matière contentieuse, signifié à une partie le 1er mars ; cette partie a un mois pour interjeter appel ; on déduit des articles 641 alinéa 2 et 642 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile (voir infra) que le délai d'appel expirera le 1er avril à 24 heures. [...]
[...] Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Comme l'article 643, cet article comprend deux volets : les délais susceptibles d'être allongés et la durée de cet allongement. S'agissant des délais pouvant être allongés, l'article 644 cite les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision. Contrairement à l'article 643, le pourvoi en cassation n'est pas visé. Concernant l'allongement des délais, cet article consacre des règles identiques à l'article 643. Les personnes ne demeurant pas dans le département d'outre-mer concerné auront un allongement de délai d'un mois. [...]
[...] Désormais, en vertu de l'article 540, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile (article 48 du décret susmentionné), la présentation de la demande de relevé de forclusion doit avoir lieu dans un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur On ne peut effectivement pas laisser planer éternellement une incertitude quant à l'immuabilité de la décision. Il faut donc qu'à un moment donné, on ne puisse plus se voir autorisé à la remettre en cause. La règle actuelle reste néanmoins très favorable à la partie défaillante, car la signification à personne ou un acte d'exécution sur ses biens peuvent intervenir très longtemps après le prononcé de la décision et ont généralement pour effet d'informer véritablement l'intéressé de l'existence d'une condamnation contre lui. [...]
[...] En effet, la procédure avait duré plus de 10 ans. Si un Etat peut se voir condamné au niveau européen du fait de la lenteur de sa justice, le non-respect des délais de procédure par les parties au niveau interne peut entraîner d'autres conséquences, sanctionnant cette fois les justiciables eux-mêmes. La sanction de l'inobservation des délais de procédure En principe, les délais de procédure sont sanctionnés d'une façon particulièrement énergique puisque leur dépassement entraîne normalement la forclusion du plaideur tardif. [...]
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