Le terme d'imputabilité a pour origine le mot latin imputare qui signifiait « mettre en compte » et donc, au sens figuré, « attribuer » à quelqu'un. Ce rattache de l'acte à son auteur correspond, en réalité, à deux opérations distinctes : il s'agit tout d'abord d'identifier cet auteur, puis de décider s'il peut encourir un reproche en voyant son comportement légitimement porté à son débit. La première étape est celle de l'imputation de l'acte, qui, purement matérielle, renvoie à la causalité et se rattache à l'élément de l'infraction. La seconde, qui suppose l'auteur identifié, est celle de l'imputabilité de la personne, partie intégrante de l'élément moral : elle dépend de la présence ou de l'absence de conscience morale. C'est dire que l'imputabilité au sens strict n'a de signification que pour les personnes physiques et que, s'agissant des personnes morales, leur responsabilité pénale ne saurait dépendre que d'une imputation de l'infraction, de nature particulière.
[...] L'exonération pénale dépend en fait du degré d'atteinte au libre arbitre de la personne et de la licéité du trouble. L'existence d'un trouble psychique ou trouble neuropsychique ne suffit pas à exonérer pénalement. Il y a démence au sens juridique que si l'affection de l'intéressé est telle qu'il n'a ni la capacité de comprendre ces actes (perte de discernement), ni celle de vouloir leur accomplissement (perte de contrôle). L'essentiel n'est donc pas dans la nature du dérangement mental, mais dans son incidence sur la personne qui en souffre. [...]
[...] Le défaut d'imputabilité de l'auteur des faits en matière pénale Le terme d'imputabilité a pour origine le mot latin imputare qui signifiait mettre en compte et donc, au sens figuré, attribuer à quelqu'un. Ce rattachement de l'acte à son auteur correspond, en réalité, à deux opérations distinctes : il s'agit tout d'abord d'identifier cet auteur, puis de décider s'il peut encourir un reproche en voyant son comportement légitimement porté à son débit. La première étape est celle de l'imputation de l'acte, qui, purement matérielle, renvoie à la causalité et se rattache à l'élément de l'infraction. [...]
[...] L'absence de discernement n'est pas la seule cause de non-imputabilité : l'absence de volonté de l'agent peut aussi en être une. II. L'absence de volonté de l'agent : la contrainte Il ne suffit pas, pour qu'une infraction soit imputable, que son auteur ait eu le discernement au moment de l'action. Encore faut-il qu'il ait pu, grâce à cette faculté, user de sa volonté. Aussi, l'article 122-2 du Code Pénal exclut la responsabilité pénale de la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister La jurisprudence a exigé la réunion de conditions afin d'admettre cette contrainte mais il y a une certaine volonté jurisprudentielle de restreindre le bénéfice de la contrainte A. [...]
[...] Le mineur de 16 à 18 ans : bénéficie aussi de cette excuse, mais le juge peut la lui refuser, par décision spécialement motivée. Tout mineur peut engager sa responsabilité à moins qu'il ne soit pas capable de discernement. Au lendemain de l'ordonnance de 1945, la question était de savoir si les mesures pouvaient être appliquées en l'absence de discernement du mineur . A cet égard, un arrêt Laboube du 13 décembre 1956 a été rendu. En l'espèce, un enfant de 6 ans blesse un camarade : la Cour de Cassation pose le principe selon lequel toute infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté Les actes matériellement commis par un mineur ne l'exposent à sanction pénale qu'autant qu'il était en mesure d'en comprendre la portée. [...]
[...] La loi Perben a abaissé à 10 ans le seuil de punissabilité des mineurs délinquants (13 ans autrefois). Le mineur ne peut être condamné à une peine, en revanche rien n'empêche le juge de le condamner (ce qui veut dire le tenir pour pénalement responsable) à une mesure de protection, de surveillance ou d'éducation. Ex : placement dans un établissement médical, dans une institution d'éducation, ou dans un internat pour mineur délinquant, avec la possibilité chaque fois d'assortir la décision, de la liberté surveillée Le mineur de 10 à 13 ans peut non seulement être reconnu responsable et faire l'objet des mesures précédentes, mais depuis la loi Perben, il peut être aussi condamné à une peine : la sanction éducative. [...]
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