« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » dispose l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Cet article est à l'origine du principe de la légalité des peines et des délits. En effet, il remonte à la révolution Française. Ce principe signifie que seul le législateur dispose du pouvoir de créer des incriminations et de déterminer les peines qui s'y attachent. C'est au XIXème siècle que ce principe est institutionnalisé par une formule latine « Nullum crimen, nulla peona, sine lege » c'est à dire « pas de crime, pas de peines sans loi ». Cette formule résume parfaitement le principe de la légalité des peines et des délits. Ce dernier a été énoncé par les penseurs classiques du XVIIIème siècle et repris dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux articles 7 et 8. Ce principe est un moyen de garantie des droits et libertés individuelles puisqu'il constitue un rempart à l'arbitraire en définissant les règles applicables qui s'imposent aux autorités publiques en raison du principe selon lequel la loi est l'expression de la volonté générale, préalable et impersonnelle. De plus il a une vertu pédagogique et préventive puisqu'il insiste sur la licité d'un acte, et de la même façon parce que la loi exerce un pouvoir d'intimidation à l'égard des individus. Ce principe de la légalité des peines et des délits est énoncé dans le code pénal de 1994 à l'article 111-3 qui dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Si ce principe perdure depuis la Révolution Française, il faut se poser la question de l'existence d'un déclin du principe. C'est pourquoi nous étudierons tout d'abord qu'il y a eu une ingérence du pouvoir réglementaire dans le principe de la légalité (I) puis qu'on assiste à une grande latitude d'action du juge (II).
[...] Le législateur se repose sur le juge de sorte que celui-ci utilise son pouvoir modérateur lors de l'application de la peine. Le législateur compte sur le rôle de clémence du juge. On assiste ainsi à un délaissement de son rôle de législateur en s'en remettant au juge. Alors que le principe de la légalité consistait à limiter l'arbitraire du pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif va faire reposer ce principe directement sur les juges. On observe ici le déclin considérable du principe. [...]
[...] On constate un déclin du principe de la légalité au regard des textes législatifs de moins en moins clairs et précis, mais de la même en observant que le législateur prend appui sur le juge. Celui-ci est le pilier du législateur en matière d'application de la norme pénale. B : L'appuis du législateur sur le juge Le principe de la légalité des peines et des délits confère en principe deux obligations : l'obligation de se conformer aux textes et l'obligation d'interpréter strictement les textes. [...]
[...] La méthode du renvoi est donc un élément du déclin du principe de la légalité des peines et des délits. L'ingérence du pouvoir réglementaire dans le principe de la légalité des peines et des délits contribue au déclin de ce même principe, mais on observa également que le législateur confère au juge une grande latitude d'action. II : La grande latitude d'action du juge conféré par le législateur On observe de plus en plus que le législateur offre au juge la faculté d'avoir une grande liberté d'action qui s'explique par l'affaiblissement de la qualité des textes législatifs et que le législateur se repose sur le juge A : L'affaiblissement de la qualité des textes législatifs L'article 111-3 du code pénal dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement Le principe de la légalité nécessite donc que le législateur promulgue des textes précis qui définissent clairement les infractions et les peines dont elles s'accompagnent. [...]
[...] ».Cette obligation n'est pas totale puisqu'il es possible d'utiliser la méthode téléologique afin d'interpréter les textes. Cette méthode consiste pour le juge à rechercher la volonté déclarée par l'auteur du texte. Mais avec le manque de lisibilité et de précision développé précédemment, on assiste à une utilisation de la méthode façon excessive. Le législateur prend ainsi appui sur le juge afin d'interpréter les textes dans le but de les appliquer. Il abandonne son rôle que lui confère le principe de la légalité des peines et des délits au profit du juge. [...]
[...] Deux lois de 1953 et 1954 précisent de nouveau que le gouvernement ne peut légiférer sur des matières réserver traditionnellement au législateur. Mais cet empiétement ne cesse de perdurer, c'est une continuité sous la Troisième République et la Quatrième République. C'est une sorte de constance qui amène progressivement à la constitutionnalisation de ce principe de décret loi avec la Cinquième République. En effet, la Constitution de 1958 proclame de façon officielle, al séparation des domaines de compétences de la loi et du règlement dans les articles 34 et 37. C'est une répartition du domaine d'intervention du législateur et de l'exécutif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture