Déclin principe de la légalité des délits, légalité des peines, atteinte, monopole du législateur, principe de la textualité, article 8 de la DDHC, article 111-3 du Code pénal, infractions, peines, ordonnance du 2 juillet 1945, article 16 de la Constitution, décret du 4 mai 1968, loi du 5 août 2013, arrêt Ben Haddadi
Le principe de la légalité est venu au secours des individus contre l'arbitraire du pouvoir. Il donne le monopole de la définition des délits et des peines au législateur uniquement. C'est lui et seulement lui qui peut définir dans un texte de loi bien sûr ce qui est permis ou interdit sous peine pénale. Ni le juge ni le pouvoir exécutif c'est-à-dire le président de la République ou le conseil des ministres ne peuvent s'octroyer cette mission. Ceci a apporté une autre appellation plus descriptive adoptée par quelques auteurs qui est celle du principe de la textualité, vu l'importance des textes de loi et plus précisément le Code pénal voté par le législateur, qui forme une sorte de catalogue indiquant ce qui est prohibé sous peine de sanction.
[...] Ceci a apporté une autre appellation plus descriptive adoptée par quelques auteurs qui est celle du principe de la textualité, vu l'importance des textes de loi, et plus précisément le Code pénal voté par le législateur qui forme une sorte de catalogue indiquant ce qui est prohibé sous peine de sanction. Les premières traces écrites de ce principe datent du 18e siècle et furent développées par un juriste italien du droit pénal, Cesare Beccaria. Pour certains, c'est Montesquieu qui était le premier à parler de ce principe quand il dit que les juges sont uniquement la bouche qui prononce les paroles de la loi. [...]
[...] Les autorités administratives ont la prérogative de prononcer ces mesures malgré qu'elles soient critiquables, car on ne peut pas laisser le délinquant au libre arbitre ce qui était contraire au principe de légalité et en former une atteinte, mais le but est toujours la protection de la société pour les positivistes malgré le fait que dans ce cas elle est faite au détriment du principe de la légalité qui protège les libertés individuelles. Donc l'état dangereux peut être déterminé aussi par le juge ou l'administration contrairement au monopole du législateur. [...]
[...] Ce principe a également une valeur constitutionnelle, la Constitution de 1958 lui a donné une valeur constitutionnelle qui est devenue plus évidente après la décision du Conseil constitutionnel de 1971 sur la liberté d'association. Le principe de la légalité est venu au secours des individus contre l'arbitraire du pouvoir. Il donne le monopole de la définition des délits et des peines au législateur uniquement. C'est lui et seulement lui qui peut définir dans un texte de loi bien sûr ce qui est permis ou interdit sous peine pénale. [...]
[...] Dans le cas inverse nous allons parler d'une tendance de dépénalisation chez les juges dans des sujets qui devenaient de plus en plus admis par la société et plus précisément avant la loi Veil relative à l'avortement, le juge appliquait une peine minimale ou aucune peine aux personnes qui avortent. Cela était une atteinte claire au monopole du juge dans l'application des peines. Il ne faut pas oublier le pouvoir du juge dans la qualification des faits, souvent un acte peut être susceptible de plusieurs qualifications, il y a aussi les faits justificatifs, alors le juge aura une marge pour augmenter ou diminuer la peine. Finalement c'est le cas aussi lors de la violation du principe du non-cumul des peines énoncé par le législateur. [...]
[...] La définition du vol portait sur la soustraction d'une chose matérielle sans la volonté du propriétaire, alors que l'électricité n'était pas une chose, mais un flux, des ondes alors on a interprété le branchement comme illicite et c'est une interprétation déclarative qui porte atteinte au principe de légalité, mais dans le but d'adapter le droit pénal aux nécessités modernes. De même pour la délinquance en matière informatique, c'est là où le juge et l'administration qui sont intervenus pour combler les lacunes. Finalement et avec les mesures de sureté qui sont la conséquence des idées positivistes, et qui sont contraire aux peines dans le fait qu'elles n'ont pas une durée déterminée à l'avance, elles sont de buts correctifs. La durée s'étend jusqu'à l'obtention du but. [...]
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