Le droit pénal est par nature un droit à haut risque pour les libertés. Le principe de légalité des délits et des peines, ou principe de la légalité criminelle, constitue la clé de voute du droit pénal dans un Etat de droit. Il a été défini pour la première fois en 1764 par Beccaria dans son <em>Traité des Délits et des Peines</em> : "seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir pouvant être détenu par le législateur qui réunit toute la société réunie par un contrat social". Autrement dit, une action ou une abstention, si préjudiciable à l'ordre social soit-elle, ne peut être sanctionnée par le juge que lorsque le législateur l'a visée dans un texte et interdite sous la menace d'une peine. Elle ne constitue une infraction que si, et parce que, la loi l'a prévue et punie (...)
[...] Le principe de légalité des délits et des peines, ou principe de la légalité criminelle, constitue la clé de voute du droit pénal dans un Etat de droit. Il a été défini pour la première fois en 1764 par Beccaria dans son Traité des Délits et des Peines : "seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir pouvant être détenu par le législateur qui réunit toute la société réunie par un contrat social". Autrement dit, une action ou une abstention, si préjudiciable à l'ordre social soit-elle, ne peut être sanctionnée par le juge que lorsque le législateur l'a visée dans un texte et interdite sous la menace d'une peine. [...]
[...] - Parfois, le juge doit adapter un texte en fonction des progrès scientifiques. Ex: délit d'apologie de crime de guerre prévu par la loi de 1881, visait les "imprimés", étendu au disque (Crim janvier 1971). La rétroactivité de la loi pénale plus douce est admise. - application immédiate de la loi nouvelle plus douce. Rétroactivité in mitius. Si le législateur a abrogé un texte ou l'a rendu plus doux, il n'est alors plus opportun de maintenir l'application du texte ancien plus sévère. [...]
[...] On parle de "rébellion contra legem" des magistrats, car il s'agit d'un contournement des règles légales sur la compétence. Cette altération ds la qualification était rendue nécessaire car le code de 1810 contenait un nb impressionnant d'infractions qualifiées crimes et qu'il n'est plus auj de traiter comme tels. La loi du 2 fév 81 puis le Nveau Code Pénal en 94 a déclassé un assez gd nb de crimes, réduisant ainsi l'intérêt de la correctionnalisation juridique. Ms d'un autre côté, en créant de nveaux crimes en matière de trafic de drogue et même de proxénétisme, le législateur offre encore de beaux jours à la correctionnalisation. [...]
[...] On assiste ainsi, particulièrement dps les années 1960s de l'habitude très critiquée de définir par décrets et arrêtés un nb tjrs + gd de contraventions, y compris celles de la 5e classe, parfois assorties d'un emprisonnement atteignant 2 mois. - le recours aux ordonnances en matière pénale. Ordonnance = règlement pris par le pouvoir exécutif en matière législative, en vertu d'une loi d'habilitation. - Autre pratique, plus récente, le législateur procède par "renvoi" = le txt de loi ne précise plus que la peine applicable, la description de l'acte incriminé se trouvant ailleurs et notamment fréquemment dans des textes de nature règlementaire. [...]
[...] Le pcpe de légalité connait aujourd'hui un certain nb d'assouplissements A. Du principe de légalité au principe de textualité - Le Code Pénal = article 111-3 "Nul ne peut être puni pr un crime ou un délit dt les éléments ne st pas définis par la loi ou une contravention dt les éléments ne st pas définis par le règlement" La Constitution de 1958 confie à l'exécutif (règlements) et non plus au législateur (lois) la création de certaines incriminations et sanctions, les contraventions. [...]
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