L'article 111-2 du Code pénal dispose que « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs » . Appliqué en droit pénal, le principe de légalité signifie avant tout qu'un texte est exigé pour définir en des thermes généraux et par avance l'incrimination et la sanction encourue. Ce principe de légalité s'adresse au législateur, chargé de la production des textes pénaux et au juge appelé à appliquer la loi pénale.
Il existait sous l'Ancien Régime des textes et des coutumes qui organisaient le droit criminel (...)
[...] Le code pénal confirme dans une certaine mesure le déclin du principe de par l' imprécision de certains textes d'incrimination et l' imprécision de certaines sanctions ; et également il confirme la compétence réglementaire en matière pénale. En outre, les textes de droit pénal sont de plus en plus nombreux, épars techniques, les règles sont aussi instable parce que souvent modifiées, il en résulte une inflation législative. L'on remarque également l'intrusion du povoir réglementaire en matière pénale, ce qui contribue au déclin de ce principe fondamental. B. La compétence réglementaire en matière pénale. Aujourd'hui, une place est réservée au pouvoir exécutif pour édicter des normes pénales par voie de réglements. [...]
[...] En outre, lorsque le juge est amené à interpréter la loi pénale, il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de celle-ci, ce qui n'a pas été toujours le cas. Alors, quel est le rôle joué par le juge et le législateur dans le déclin de ce principe fondamental ? En conséquence à l'exposé de la respnsabilité du législateur dans le déclin de la légalité pénale devra succéder l'exposé de la responsabilité du juge dans le déclin de ce principe fondamental (II). I. Le législateur et le déclin du principe de la légalité. [...]
[...] L'imprécision du texte quant à l'incrimination Le principe de légalité est affecté par le recours à des incriminations larges et générales.Ainsi la technique de l'article-balai est utilisé pour réprimer par une formualtion générale les infractions à un ensemble de textes En outre, le législateur peut user de termes généraux pour réprimer certains comportements. Le juge répressif en vertu du principe de légalité criminelle a parfois refusé de faire application de dispositions aussi générales lorsqu'il s'agissait de dispositions de nature réglementaire, effectivement, par exemple, l'article 410 du code des douanes réprime toute infraction aux dispositions des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimé par le présent code Ainsi, il revient au citoyen de déterminer les obligations non réprimées. [...]
[...] Ce principe de légalité s'adresse au législateur, chargé de la production des textes pénaux et au juge appelé à appliquer la loi pénale. Il existait sous l'Ancien Régime des textes et des coutumes qui organisaient le droit criminel. Cependant, les juges et le roi disposaient d'un pouvoir arbitraire, ils pouvaient réprimer en l'absence de règles écrites ou coutumières, en interprétant extensivement les règles existantes, l'on parlait d'arbitraire judiciaire. Il y avait une très grande diversité de peines ; celles-ci étaient teinté de cruauté d'où la critique des hommes des lumières tels que Montesqieu qui prône le fait que l'incrimination et la peine doivent être préalablement fixées par la loi, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci. [...]
[...] La constitution de 58 opère aux articles 34 et 37 un partage de compétence entre la loi et le règlement. L'article 34 énumère les matières entrant dans la compétence du législateur et précise que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables L'article 37 énonce les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire Donc, l'article 37 de la constitution réserve la détermination des contraventions et de leurs peines au pouvoir réglementaire. [...]
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