DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, arrêt Société les fils d'Henri Ramel, contravention de dissimulation du visage, loi du 18 mars 2003, délit d'embuscade, article 34 de la Constitution, arrêt Pessino contre France, arrêt Sunday Times, principe de légalité criminelle, Code pénal, Conseil constitutionnel, chambre criminelle, Conseil d'État, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, UE Union Européenne, Cour de cassation, contrôle de conventionnalité, sécurité juridique, loi
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) érigeait le principe de légalité criminelle.
[...] En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) érigeait le principe de Légalité Criminelle. Ici, c'est le principe issu de la Révolution qui est mis en observation au travers de la problématique d'un regain ou d'un déclin de ce dernier autant dans son contenu que dans sa matérialisation. Le principe de Légalité Criminelle va gouverner la théorisation et donc l'application du droit pénal. Il est porté autour du principe latin mis en lumière par le rédacteur du pénal Bavarois de 1813, Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach : « nullum crimen, nulla poena sine lege » c'est-à- dire que les crimes et délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. [...]
[...] Le juge se substitue donc aux législateurs sans avoir la légitimité. Les juridictions internationales contrôlent aussi la qualité de norme pénale, mais il n'y a pas de coordination réelle entre les différents contrôles. La Cour de cassation à la première admit ce contrôle de conventionalité. Suivi ensuite du Conseil d'État (Arrêt Nicolo 1989). La chambre criminelle a jugé qu'en cas de contrariété entre une incrimination prévue par le droit interne et le droit communautaire, le juge répressif devait faire prévaloir le second (22 octobre 1970, arrêt « Société les fils d'Henri Ramel), même si la norme communautaire est antérieure à la disposition litigieuse interne. [...]
[...] C'est pourquoi l'analyse du regain ou du déclin du principe de légalité criminelle se construit au fil des évolutions criminelles. Ce principe connaît-il donc un regain ou un déclin que ce soit au niveau national ou international ? Afin de vérifier cela, nous verrons dans un premier temps, le déclin du principe par la pratique instituée par le Code pénal de 1810 et dans un second temps nous aborderons sa régénérescence ou surtout sa transformation dans sa matérialisation depuis le XXe siècle pour une meilleure adaptation aux réalités sociales et criminelles (II). [...]
[...] Pour être conformes au principe de légalité criminelle, les revirements de jurisprudence doivent être prévisibles, ce sont des revirements pour l'avenir. À ce titre le Conseil d'État par un arrêt de 2004 et 2010, la chambre criminelle en fait l'application en matière de garde à vue. Les objectifs visés étaient de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Mais l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme « PESSINO contre France » du 10 octobre 2006 interdit cette rétroactivité lorsqu'elles sont défavorables aux justiciables. [...]
[...] De plus, ces infractions pouvaient varier d'un parlement à l'autre et l'incrimination souvent cruelle variait aussi au même titre. Mais à partir du XVIIe siècle, la doctrine et la pratique s'accordent pour faire échapper aux juges certaines applications de peines. Montesquieu dans « l'esprit des lois » défend l'idée que c'est à la loi de déterminer les infractions et les peines applicables. Cette idée est reprise par Césare Beccaria, avocat italien, qui dans son traité « des délits et des peines » paru en 1764 développe le concept que « Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits : ce pouvoir ne pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société par le contrat social ». [...]
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