Victime, rôle, évolution, acteurs à part entière, CIVI Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, victimes particulières, infraction, indemnisation, compensation morale, reconnaissance, culpabilité, droit pénal, droit réparateur, droit protecteur, médiation pénale, sanction-réparation, répression, protection des intérêts privés, intérêts privés, Code pénal, terrorisme, circulation, procès pénal, Code de procédure pénale, Cour d'assises, Tribunal correctionnel, Cour de cassation, chambre criminelle
Dans les législations récentes, la victime reprend une place de choix dans le procès pénal. Le droit pénal est en pleine mutation et s'efforce de répondre à la fois au besoin de sanction de l'auteur de l'infraction, mais aussi à celui de compensation du préjudice subi par la victime de l'infraction. À ce titre, des fonds d'indemnisation ont été mis en place dans les années 1980 pour des victimes particulières (terrorisme, circulation). La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) a également été créée dans le but d'assurer une compensation financière aux victimes. En plus de cette compensation pécuniaire, les victimes ont réclamé une compensation morale à travers une reconnaissance de la culpabilité.
Le droit pénal apparaît donc comme un droit réparateur et protecteur. On peut citer en exemple des procédures telles que la médiation pénale, ou encore la sanction-réparation. L'objectif de répression demeure, mais est doublé d'un objectif de réparation et de protection des intérêts privés. Ainsi, la protection de l'intérêt général qui primait jusque-là est concurrencée par la protection d'intérêts privés, qu'ils soient individuels ou collectifs.
[...] La jurisprudence n'a pas la même exigence selon que la preuve est rapportée par une autorité publique ou par des personnes privées. La victime n'est pas tenue par le principe de loyauté de la preuve. Il est admis que les autorités publiques sont tenues de respecter ce principe. La jurisprudence a étendu ce principe de loyauté de la preuve aux autorités publiques étrangères : elles doivent respecter ce principe (Cass. crim févr. 2007). Mais cela ne s'applique pas aux personnes privées : elles sont autorisées à produire des preuves obtenues par des procédés déloyaux (mentir, tromper). (Cass. [...]
[...] Si la victime a initialement choisi la voie pénale, elle peut se désister à tout moment de la procédure et porter son action en réparation devant les juridictions civiles, car cela n'aggrave pas la situation du délinquant. Si la victime a initialement choisi la voie civile, le désistement est possible, mais conditionné. Il faut que la juridiction saisie s'estime incompétente ou que la victime ignorât que les faits étaient constitutifs d'infraction. Dans tous les cas, il faut que la victime engage au pénal une action civile différente de l'action en réparation. [...]
[...] La partie civile a également des droits pendant l'audience de jugement. Elle peut notamment demander de faire citer des témoins devant la Cour d'assises (articles 281 et 324 du Code de procédure pénale), devant le Tribunal correctionnel (article 434 du Code de procédure pénale) et devant le Tribunal de police (article 536 du Code de procédure pénale). De plus, la partie civile peut faire interroger des témoins devant la Cour d'assises (article 332 du Code de procédure pénale), devant le Tribunal correctionnel (article 442-1 du Code de procédure pénale) et devant le Tribunal de police (article 536 du Code de procédure pénale). [...]
[...] L'État détient le monopole de la sanction au nom de la société. Ainsi, de nos jours, lorsqu'une infraction a été commise, c'est le Procureur de la République, représentant de la société, qui exerce les poursuites. La victime dispose du moyen d'engager elle-même l'action publique par la voie de l'action, mais le procès pénal oppose toujours l'auteur de l'infraction à la société. La victime a ainsi longtemps été mise de côté dans le procès pénal. Mais de plus en plus, dans les législations récentes, la victime reprend une place de choix dans le procès pénal. [...]
[...] Dans ce cas, la victime ne peut utiliser que la voie de l'intervention. Elle ne peut que se joindre à l'action du ministère public pour corroborer l'action publique ou obtenir réparation. La victime peut intervenir à tout moment du procès pénal, sauf en appel. Cependant, la victime peut obliger le Procureur à mettre en mouvement l'action publique, cela lui permet de lutter contre l'inertie du ministère public. Cette possibilité a été reconnue par la jurisprudence avec l'arrêt « Laurent-Atthalin » du 8 décembre 1906, puis consacrée par l'article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale. [...]
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