L'ensemble des politiques pénales, qu'elles soient anciennes ou actuelles, vise à réprimer les comportements indésirables et attentatoires à la société ainsi qu'aux individus qui la composent. En outre, le droit pénal tend à intervenir en parallèle dans une lutte contre la récidive, dans une optique de prévention. C'est pourquoi on retrouve la notion de dangerosité de façon inhérente au sein du droit pénal : de nombreuses mesures ne se trouvent applicables qu'en présence de cette nocivité, propre à mettre en danger la société.
Comment la dangerosité, terme imprécis et criminologique, permet-elle au droit pénal d'intervenir dès le stade de l'apparition d'un possible dommage non concrétisé ou de s'appliquer postérieurement à une peine pénale ?
Traditionnellement, la notion de « défense sociale » s'entendait dans une protection de la société par la répression du crime et de toutes atteintes aux valeurs sociales protégées par le droit pénal. La tendance actuelle est que la société tolère de moins en moins le risque et tente de se protéger de ces personnes dangereuses, adjectif complexe et insaisissable.
[...] Le juge répressif aggrave la répression du fait du caractère particulièrement odieux du crime et de la dangerosité de son auteur. Mais la sanction pénale ne se limite pas uniquement à cette peine d'enfermement et peut se poursuivre même après la sortie c'est-à-dire au- delà même de l'exécution de la peine. Il s'agit des mesures de sûreté qui sont des mesures de précaution destinée[s] à compléter ou suppléer la peine encourue par un délinquant qui relevant en principe, comme la peine, de l'autorité judiciaire ne constitue pas un châtiment, mais une mesure de défense sociale imposée à un individu dangereux afin de prévenir les infractions futures qu'il pourrait commettre et que son état rend probables, l'aider ou le soumettre à un traitement (définition du Professeur Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F.). [...]
[...] On éloignait les hommes dangereux considérés comme des éléments antisociaux. Cette relégation sera supprimée par la loi du 17 Juillet 1970. L'éloigner se conçoit après l'accomplissement du crime puisque les lois s'appliquent aux faits commis. L'émergence de la notion dans la législation contemporaine se fera véritablement au travers de politiques criminelles de lutte contre les atteintes sexuelles. En effet, vis-à-vis des auteurs d'infractions sexuelles, la crainte d'une réitération et d'une récidive est fortement présente. C'est ainsi par exemple que sont utilisés des fichiers propres à les identifier comme le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ou le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). [...]
[...] Elle est donc destinée aux personnes qui présenteront encore à la fin de l'exécution de leurs peines une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive (article 706-53- 13 du Code de procédure pénale). Cette mesure tend à distinguer de la société les délinquants dangereux pour s'en préserver B. Vers une loi eugénique ? . L'appréciation de la dangerosité est assez subjective et cela ouvre donc la porte à nombre d'abus Sur une appréciation incertaine de la dangerosité, concept insaisissable (cf. I.A.), est enfermée une personne supposée dangereuse : ses libertés fondamentales s'en trouvent gravement menacées. N'y a-t-il ainsi une extension du droit de punir au-delà d'une première peine ? . [...]
[...] Il s'agit entre autres de la position de Monsieur Féré de la fin du XIXe siècle (Dégénérescence et criminalité, 1888) qui affirme la société doit, si elle ne veut pas précipiter sa propre décadence, se prémunir indistinctement contre eux et les mettre hors d'état de nuire Mais quoi de plus naturel que de vouloir lutter contre la délinquance pour une société meilleure. [...]
[...] Cela est-il la meilleure solution ? La réponse semble négative lorsque l'on observe l'échec de la prison à réinsérer et à dissuader vis-à-vis de personnes inamendables. On repousse le problème sans le résoudre, d'autant plus quand il existe en parallèle diverses pathologies. Cette prolongation peut, d'après les textes, devenir perpétuelle. Toutefois, des gardes fous semblent présents : la dangerosité est évolutive tout comme la personnalité d'où une révision par des séquences d'évaluation de la mesure en fonction de cette progression. [...]
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