Bien qu'il constitue la pierre d'achoppement d'une grande partie du droit pénal français, le concept de dangerosité, aussi appelé « état dangereux », n'est défini par aucun texte, en droit positif. D'ailleurs, ce concept, même s'il inspire la plupart des récentes réformes législatives n'est que très rarement cité par les textes ou la jurisprudence. Il en va de même pour les « mesures de sûreté », dispositions législatives dont le but est de protéger de cette dangerosité. En effet, les textes instaurant de telle mesure ne les qualifient ainsi que très exceptionnellement (ex : art.131-36-9 du Nouveau Code Pénal). Une exception existe cependant : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme définit, sans la citer, la mesure de sûreté (art. 5 §1 : « nécessité de l'empêcher de commettre une infraction »).
Si l'on peut aisément cerner le concept de mesures de sûreté, il n'en va pas de même de celui de « dangerosité ». L'enjeu de cette définition est de taille, puisque par principe, ces mesures ne peuvent intervenir qu'en réaction à un état dangereux. Aujourd'hui, une forte tendance consiste à restreindre le domaine de la dangerosité aux délinquants sexuels (ex : la du 17 juin 1998 crée le suivi socio-judiciaire pour les délinquants sexuels). Mais, cette analyse est erronée, puisqu'initialement, la dangerosité vise tout comportement d'un individu, de nature à léser certaines valeurs sociales ou à mettre en danger la société, et ce même si ces agissements ne sont pas incriminés par la loi. Le législateur est récemment revenu à cette interprétation de la dangerosité, comme le prouve l'extension très récente du domaine de différentes mesures de sûreté (Loi Perben II du 9 mars 2004, loi sur la prévention de la récidive du 12 décembre 2005 qui étend le domaine du suivi socio-judiciaire).
Le droit positif appréhende de différentes façons la dangerosité. Tantôt il tend à la prévenir, tantôt il tend à la réprimer. Mais cette apparente appréhension binaire est, dans les faits, plus complexes, puisque la répression de l'état dangereux peut varier selon les cas et que l'intérêt pour la prévention ne se manifeste pas pour toutes sortes de comportements potentiellement nuisibles à la société.
[...] Le droit positif appréhende de différentes façons la dangerosité. Tantôt il tend à la prévenir, tantôt il tend à la réprimer. Mais cette apparente appréhension binaire est, dans les faits, plus complexes, puisque la répression de l'état dangereux peut varier selon les cas et que l'intérêt pour la prévention ne se manifeste pas pour toutes sortes de comportements potentiellement nuisibles à la société. La prévention de la dangerosité A - Le développement des mesures de sûreté Dans la fin du XIXème siècle, la doctrine pénale subit l'influence des positivistes italiens qui ont dégagé le concept de dangerosité et se sont rendus compte de la nécessité de prévenir les comportements dangereux. [...]
[...] B - L'état dangereux en tant qu'infraction autonome Le législateur est allé beaucoup plus loin dans la répression de la dangerosité, puisqu'il a érigé certains comportements en infractions autonomes. La particularité de certaines de ces infractions, dite infractions-obstacles est que les agissements incriminés ne le sont que pour éviter un résultat préjudiciable à autrui. Ainsi le port d'une arme lors de la participation à une manifestation constitue-t-il un délit (art. 431-10 NCP) car bien que l'individu ne s'en serve pas, la simple présence de cette arme, largement définie par la loi (art. 132-75 NCP), crée un réel danger pour la société. [...]
[...] Au pire peut-elle tendre à surveiller, voire éliminer le danger (ex : surveillance électronique fixe et mobile, castration chimique). B - Une prévention requérant néanmoins la révélation de l'état dangereux Le concept des mesures de sûreté présente néanmoins un inconvénient. Inconvénient de taille même, si l'on considère que l'objectif est en l'occurrence de prévenir toute atteinte à une quelconque valeur sociale. En effet, les mesures de sûreté, bien qu'elle ne soit pas des peines, théoriquement tout du moins, ne peuvent être mises en place qu'une fois l'état dangereux révélé. [...]
[...] Une atténuation à cette exigence subsiste néanmoins en droit positif. En effet, certaines mesures de sûreté peuvent être prononcées avant même que l'individu soit reconnu coupable. Cette atténuation rend l'argument relatif à la présomption d'innocence totalement inopérant, par ailleurs. Ainsi le juge d'instruction peut-il décider d'enjoindre au mis en examen de subir une cure de désintoxication. De même, le juge pour enfants peut placer le mineur sous surveillance, en attendant de statuer. Il s'agit ici d'une véritable atténuation, et non pas d'une exception, puisque la matérialité des faits doit être établie et que l'individu doit être soupçonné. [...]
[...] 223-1 NCP), qui suppose l'absence de résultat dommageable pour être constitué, montre qu'un comportement dangereux mais pas illicite peut être à l'origine d'une infraction. Dans cette hypothèse, c'est l'indifférence aux valeurs sociales que l'on punit et non le comportement en lui-même, ce qui d'ailleurs permet d'admettre très largement la constitution de la matérialité du délit. Cela illustre bien les multiples aspects que peut revêtir la dangerosité, tout en fournissant une raison à l'absence de définition stricte de cet état. Bibliographie Droit Pénal Général, J. Pradel, Cujas Droit Pénal Général, Bernard Bouloc, Gaston Stefani, Georges Levasseur, Précis Dalloz Droit Pénal Spécial, M. [...]
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