Cours sur la responsabilité des personnes morales de droit public. Au cours du XXème siècle, la modification des structures économiques comme le rôle croissant des personnes morales dans la plupart des secteurs d'activité ont favorisé l'émergence et le développement d'un courant doctrinal puissant, convaincu de la nécessité de considérer la personne morale non plus comme une fiction de droit mais comme une réalité juridique.
[...] Les autres manquements au devoir de probité 1. L'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics Dans le souci de garantir davantage aux entreprises, une loyale concurrence, et donc la liberté d'accès et d'égalité des chances, la loi 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures du marché ( JO 5 janvier 1991) a institué, par son article le délit d' avantage injustifié plus connu sous son appellation doctrinale de délit de favoritisme et destiné à sanctionner le favoritisme dans les marchés publics et les délégations de service public. [...]
[...] Les frais de cette divulgation sont à la charge de la personne morale condamnée mais ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. L'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction. Il ne peut excéder deux mois sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française par une ou plusieurs autres publication de presse ou par un ou plusieurs services de communication au public La confiscation La confiscation de la chose correspond à la saisie de l'objet ayant servi à l'infraction, qui était destiné à la commettre ou bien encore qui en est le produit. [...]
[...] L'interdiction d'appel à l'épargne La sanction d'interdiction d'appel à l'épargne est prévue par l'article 131-39,6° du Code pénal emporte prohibition d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou société de bourse, qu'à des procédés quelconques de publicité pour le placement de titres quels qu'ils soient (DEXIA, Crédit foncier de France ou la Caisse des Dépôts et Consignations.) L'interdiction d'émission de chèque dont le régime est posé par l'article 131-19 alinéa 1 du Code pénal, peut être infligé aux personnes morales de droit public, en vertu de l'article 131-39, Toutefois, les collectivités territoriales ne peuvent disposer d'un compte bancaire. B. La protection des élus 1. La protection par la collectivité La protection accordée par leur collectivité résulte des articles L 2123-34, L 3123-28 et 4135-28 du CGCT, lesquels disposent que, respectivement, la commune, le département ou la région sont tenus d'accorder leur protection au maire ou au président du Conseil général ou au président du Conseil régional et aux élus les suppléant ou ayant reçu délégation, qu'ils soient en fonction ou après avoir cessé leurs fonctions. [...]
[...] Crim 1er décembre 1998, Société Mazzotti) Le juge pénal doit indiquer quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale lorsque le délit n'est imputable, à titre d'auteur principal, qu'à la personne physique. (Cass. crim avril 2003, Association commerçants La Thalie). Selon la circulaire du 14 mai 1993, il peut être impossible d'engager la responsabilité des personnes physiques lorsque l'infraction est imputable à une décision prise par un organe collectif de la personne morale sans qu'il soit possible de déterminer le sens du vote de chacune des personnes physiques le composant. [...]
[...] Dans sa rédaction telle qu'elle résulte des modifications apportées par l'article 8 de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 et par l'article 54 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, l'article 121-2 au nouveau Code pénal dispose : Les personnes morales à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à l'article 121-7, des infractions commises, par leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des même faits, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 121-3. Supprimer l'irresponsabilité pénale des personnes morales permettrait de rejoindre sur ce terrain un certain nombre de pays. [...]
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