Suite à un écoulement des eaux résiduaires déversées par une usine de nombreux poissons sont morts en aval.
Après un jugement en première instance à date inconnue une des parties interjette appel. La cour d'appel a relaxé le gérant directeur de l'entreprise, un pourvoi est formé par la Parquet.
La cour d'appel retient que le directeur de l'usine avait doté celle-ci d'une installation moderne de décantation des eaux résiduaires donnant toute satisfaction, de plus elle ajoute quel a pollution des eaux est due à un accident imprévisible qui s'est produit en l'absence du prévenu. La cour de cassation quand à elle se fonde sur l'article 25 de la loi du 9 février 1949 relative à la pollution volontaire des cours d'eaux et retient que la responsabilité pénale peut faire naitre du fait d'autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un subordonné, de plus les industries sont soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique. La responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise.
Le directeur de l'entreprise peut-il être déclaré responsable pour des faits délictueux commis par ses préposés ?
La cour de cassation, chambre criminelle du 28 février 1956 casse au motif que le déversement d'eau résiduaire nuisible au poisson provenant de la papeterie a été volontairement effectué et que ce déversement a causé la destruction du poisson, la cour de cassation déclare que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Il résulte de cet arrêt une grande divergence entre la cour d'appel et la cour de cassation à propos de la responsabilité pénale du dirigeant, quelles sont les conditions préalables à la mise en œuvre de la responsabilité pénale du dirigeant ? (I), quelle est la nature de la responsabilité pénale du dirigeant ? (II).
[...] quelle est la nature de la responsabilité pénale du dirigeant ? (II). Les conditions préalables à la mise en œuvre de la responsabilité pénale du dirigeant Il y a eu généralisation de la responsabilité pénale de la personne morale, de la responsabilité pénale du dirigeant, on n'a plus besoin de texte particulier. Il ne reste que deux conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants. C'est une entreprise réglementée l'infraction est commise par un préposé Une entreprise réglementée En l'espèce une infraction en matière de pollution porte atteinte à la salubrité publique, la responsabilité pénale du dirigeant sera donc engagée si il y a une atteinte à un règlement spécial, cependant la jurisprudence s'est dégagée de ce règlement spécial, elle engage la responsabilité pour toute infraction. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle du 28 février 1956 Suite à un écoulement des eaux résiduaires déversées par une usine de nombreux poissons sont morts en aval. Après un jugement en première instance à date inconnue une des parties interjette appel. La cour d'appel a relaxé le gérant directeur de l'entreprise, un pourvoi est formé par le Parquet. La cour d'appel retient que le directeur de l'usine avait doté celle- ci d'une installation moderne de décantation des eaux résiduaires donnant toute satisfaction, de plus elle ajoute que la pollution des eaux est due à un accident imprévisible qui s'est produit en l'absence du prévenu. [...]
[...] La consécration d'une vraie responsabilité pénale du fait d'autrui ? L'infraction commise par le préposé est le point de départ qui permet de relever l'existence d'une faute personnelle du dirigeant à savoir le défaut de surveillance. En réalité ce n'est pas vraiment une responsabilité du fait d'autrui, car si on n'arrive pas à lui imputer une faute personnelle il ne sera pas poursuivi. Ce n'est pas une responsabilité entière du fait d'autrui, le responsable ne sera pas poursuivi pour le défaut de surveillance, mais il sera poursuivi pour pollution. [...]
[...] À l'époque de l'arrêt, on réclamait une infraction intentionnelle en la matière. L'infraction commise en l'espèce est une infraction de commission donc la preuve est plus facile à établir, car il y a des actes positifs à savoir la mort des poissons. Dans cette décision il s'agit d'une infraction volontaire et beaucoup d'auteurs ont déclaré que le dirigeant pouvait être responsable de toute infraction commise par ses préposés. La responsabilité du préposé peut aussi être engagée. La cour donne un attendu de principe qui permet de s'interroger sur sa nature. [...]
[...] Ensuite, les chefs d'entreprise ont l'obligation légale de surveiller directement leurs subordonnés, selon la cour d'appel l'absence du chef d'entreprise ne permet pas de s'exonérer de sa responsabilité À partir du moment où une infraction est commise dans une entreprise il faut chercher si le dirigeant n'a pas commis une faute de négligence. Ensuite, on va présumer cette négligence, cette présomption de faute personnelle du dirigeant est quasiment irréfragable. S'il y a eu une faute de négligence, la responsabilité pénale du dirigeant sera engagée. Cette règle a été énoncée dans un arrêt du 6 octobre 1955. Enfin, la cour affirme de façon nette que la responsabilité pénale peut naitre du fait d'autrui. [...]
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