Cour de cassation chambre criminelle 25 octobre 2016, ordonnance de non-lieu, directive du 5 avril 2011, procédure de fusion-absorption d'une entreprise, responsabilité pénale, société absorbée, société absorbante, jurisprudence européenne, responsabilité pénale personnelle, article 121-1 du Code pénal, responsabilité personnelle, responsabilité du fait d'autrui
Societas delinquere non potest a affirmé pendant longtemps le droit pénal. Cette locution latine, qui illustrait le principe de non-responsabilité pénale des personnes morales, a cependant été remise en cause par la réforme du Code pénal de 1992 qui a reconnu la possibilité d'imputer une infraction à une personne morale, et notamment aux sociétés commerciales, comme dans le cas de l'espèce.
[...] La solution retenue par la CJUE, et que la Cour d'appel de Rennes désirait appliquer, permettait-elle, bien qu'elle portait atteinte au principe de responsabilité personnelle, de sanctionner ces procédures frauduleuses ? Par conséquent, comme le disait le professeur G. Roujou de Boubée, « le principe de personnalité conduit à une impunité regrettable au regard d'une répression bien comprise ». [...]
[...] La Cour de cassation devait donc répondre au problème de droit suivant : une société absorbante, à l'issue d'une procédure de fusion-absorption, peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée en raison de faits commis par la société absorbée avant sa disparition juridique ? La Chambre criminelle, par son arrêt du 25 octobre 2016, répond négativement et infirme la décision des juges du fond, estimant que non seulement la décision de la CJUE est dépourvue d'effet direct en France, mais qu'en plus, la Cour d'appel a méconnu l'article 121-1 du Code pénal, qui, en posant le principe de responsabilité personnelle, interdit que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre d'une société absorbante pour des faits commis par une société absorbée avant qu'elle ne disparaisse juridiquement. [...]
[...] Une décision témoignant d'une application classiquement stricte, mais contestable du principe de responsabilité personnelle Si la solution retenue par la Chambre criminelle respecte effectivement le principe de responsabilité personnelle en affirmant une nouvelle fois le strict rejet de la responsabilité du fait d'autrui des personnes morales elle est toutefois susceptible de contestations en ce qu'elle fait entrave à la répression d'éventuelles fusions frauduleuses A. Une application stricte de la responsabilité personnelle : le rejet de la responsabilité du fait d'autrui des personnes morales A la différence d'autres branches du droit telles que le droit administratif ou encore le droit civil, le droit pénal rejette l'éventualité d'une responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Ces deux décisions allaient donc vers un mouvement de répression accrue, afin d'éviter le risque de fraude par fusion-absorption. Toutefois, la Cour de cassation, dans cet arrêt, s'oppose fermement à toute évolution jurisprudentielle en accord avec la décision de la CJUE : en effet, les juges du quai de l'Horloge affirment fermement que la responsabilité pénale (ou l'obligation faite à une personne de répondre de ses actes délictueux en subissant une peine correspondante fixée par la loi) de la société absorbée ne peut être transmise à la société absorbante. [...]
[...] En effet, en vertu de cet article 121-1 susmentionné, « Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ». Ce principe de la responsabilité personnelle, résumé par Loysel dans l'expression « en crime, il n'y a pas de garant », signifie qu'il faut rattacher à la personne son infraction : on ne peut pas infliger à un autre que celui qui a commis l'infraction la peine. Une telle exigence, considérée comme classique, a pu être affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, par exemple dans son arrêt du 3 mars 1859, dans lequel il était clairement énoncé que « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». [...]
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