Aux termes des articles 521-1, R. 654-1 et R. 655-1 du Code pénal, les infractions de mauvais traitements envers un animal, d'atteintes volontaires à sa vie et de sévices graves ou actes de cruauté envers lui « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Le droit pénal envisage donc la corrida comme une exception à l'incrimination et à la répression du délit d'actes de cruautés envers les animaux apprivoisés ou tenus captifs, dès lors qu'elle se trouve consacrée par une tradition locale ininterrompue. Comment comprendre ce relativisme en matière de droits universalisants ? Qu'est-ce qui peut justifier qu'une tradition échappe à la règle commune ? Par-delà sa défense ou sa condamnation, que nous dit la corrida sur notre droit ?
Si les débats entre partisans et opposants à la corrida sont nombreux, en focalisant l'attention sur des positions irréconciliables, ils empêchent de l'étudier comme un fait social pour voir ce qu'il peut nous apprendre sur notre droit, et le rapport à l'universel et au particulier qu'engage toute tradition locale juridiquement consacrée. Sans prendre parti sur la corrida, le Bien commun se propose d'explorer cet aspect, moins souvent étudié, de cette pratique sociale.
Quelle place donne le code pénal aux courses de taureaux appelés plus couramment les corridas ?
La corrida représente avant tout une exception à l'incrimination et répression du délit d'actes de cruauté des animaux (I) et du fait de cette exception source de conflit il s'agit d'une exception soumise à une interprétation particulièrement stricte des juges (II).
[...] Pour le législateur l'énoncé même d'un fait justificatif révèle qu'il range la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu'une dérogation à la prohibition de ces actes a été expressément édictée à l'instigation des parlementaires des localités concernées par une pratique qui suscite de telles passions que les raisonnements des magistrats s'en trouvent un peu " altérés Cette disposition donne lieu à une jurisprudence abondante pour ce qui concerne les courses de taureaux. On observe ici que le droit pénal recule devant une coutume. Or normalement la coutume n'est pas source de droit pénal. L'existence d'une coutume a pour effet ici d'empêcher l'application de la loi pénale. C'est exceptionnel en droit pénal. Molfessis, revue trimestrielle de droit civil 2002 p 181. Mais la coutume va devoir présenter certains caractères pour que la justification s'applique. [...]
[...] Elle soutient que l'objet des associations organisatrices de corridas est un objet illicite au regard de l'article 521-1 Code pénal qui interdit les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. La Cour d'appel déboute l'association de cette action et la Cour de cassation considère que c'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a constaté l'ancienneté de l'existence d'une tradition locale, et la persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes. Il apparaît que la condition du caractère ininterrompu de la tradition locale est désormais utilisée par la juridiction civile. Les opposants aux corridas se déplacent du terrain pénal au terrain civil. [...]
[...] De plus, seuls sont les sévices graves et de nature sexuelle et les actes de cruauté qui sont réprimés. Mais quels que soient les actes envisagés, il faut également préciser que l'infraction est constituée indépendamment de toute publicité. La précision a été jugée utile pour bien montrer qu'il ne s'agit pas ici d'un enjeu de moralité publique, d'ordre public, ce qui est directement visé c'est l'atteinte à l'animal. Le législateur a voulu ainsi protéger l'animal quelles que soient les circonstances de l'acte. [...]
[...] CA, Toulouse 3 avril 2000, considère qu'il y a une très forte tradition taurine dans le midi de la France, ce qui permet de considérer qu'un spectacle organisé à Toulouse sans piques ni mise à mort, ne constitue pas un trouble manifestement illicite. En édictant " tradition locale ininterrompue le législateur a visé le cas des localités où a existé une tradition, mais où celle-ci a été interrompue. A TOULOUSE la corrida a peut-être été pratiquée autrefois. Depuis une trentaine d'années cette agglomération n'a plus organisé de spectacles de cette nature. Sauf à nier les faits et les mots, les exigences légales ne sont plus réunies pour la tolérance de cette activité ludique localement. [...]
[...] Mais la coutume va devoir présenter certains caractères pour que la justification s'applique. Il faut qu'il y ait une tradition locale et ininterrompue. Les juges du fond vont devoir apprécier souverainement le caractère local et ininterrompu de façon souveraine, Crim 27 mai 1972, Crim 8 juin 1994. L'existence d'une coutume locale est appréciée souverainement par les juges du fond II- Une appréciation cependant stricte quant aux critères de l'exception (prévention de tout abus) Nécessité de constater : une coutume locale ininterrompue Par ailleurs il faut regarder le caractère local de la coutume. [...]
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