« Le fait publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique , ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » énonce le Code pénal en son article 521-1 alinéa 1. Le législateur a donc voulu consacrer une protection pénale des animaux. Les animaux peuvent être protégés pour eux-mêmes et pas forcément pour ceux qu'ils représentent de valeur.
Notre droit pénal a pris en compte l'évolution de la société et reconnaît les animaux comme « des êtres sensibles » dont la vie et l'intégrité physique sont protégées. Pourtant le même code prévoit que lorsqu'une « tradition locale ininterrompue » peut être invoquée les courses de taureaux sont licites. Dès lors le Code pénal admet qu'une coutume puisse déroger à la loi de manière explicite, alors même que les courses de taureaux constituent des sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux domestiques.
[...] De même, il existe une déclaration de l'UNESCO des droits de l'animal qui date du 15 octobre 1978. Dans certains cas la jurisprudence civile admet qu'on puisse demander la réparation de son préjudice moral pour la perte de son animal de compagnie. Quoi qu'il en soit cette technique du législateur de renvoyer aux usages permet de concilier les impératifs d'une législation nationale et le respect parfois nécessaire de la divergence des situations particulières. Le législateur a donc prévu un fait justificatif surprenant, mais dont l'application est nuancée, il appartient en effet au juge d'apprécier au cas par cas l'existence d'une tradition locale ininterrompue. [...]
[...] Cependant, on peut noter que parfois la jurisprudence a constaté l'existence de coutumes qui étaient pourtant largement inappliquées. Ainsi si c'est à cause de circonstances extérieures à la volonté des intéressés que la coutume a été ininterrompue, les juges maintiennent l'immunité de l'alinea 3. Dans un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 octobre 1968 celle s'était fondée sur la force majeure en retenant le mauvais état des arènes. Plus récemment la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 3 avril 2000 refuse de tenir compte de l'absence d'arènes à Rieumes en compensant cette inexistence par la persistance d'une faveur locale pour les corridas, néanmoins les juges ont complété ce motif par une référence à une interruption réelle celle de la tradition toulousaine incontestable depuis 1976. [...]
[...] Jusqu'en 1999 deux cas de justifications relatifs à ce délit avaient été expressément prévus par le législateur : la nécessité de commettre l'infraction et les courses de taureaux et combats de coq. Le premier a été supprimé depuis , mais cela est sans importance, car dès lors que l'acte de cruauté est justifié par des circonstances qui le rendent nécessaires l'article 122-7 qui se trouve dans la partie dispositions générales du code, relatif à l'état de nécessité le rend licite . En revanche nous avons avec les corridas une justification spécifique qui ne saurait bien sûr trouver sa place dans la partie dispositions générales du Code pénal . [...]
[...] Il convient de s'interroger sur le cadre et l'opportunité d'un tel fait justificatif spécifique. Il faudra voir en quoi ce fait justificatif constitue une exception étonnante et dont les conditions sont interprétées parfois de manière extensive par la jurisprudence I.Une exception étonnante Il faudra voir la spécificité de ce fait justificatif puis en quoi ce dernier est une entorse aux sources du droit A un fait justificatif spécifique Jusqu'au milieu du 19é siècle , le droit pénal ne sanctionnait les atteintes aux animaux que si on pouvait caractériser une atteinte au droit de propriété . [...]
[...] Le juge civil qui peut être saisi en référé notamment par des assemblées protégeant le droit des animaux lorsqu''il y a un trouble à l'ordre public ou un dommage imminent est amené lui aussi à interpréter les caractères ainsi posés par l'article 521- On peut citer à ce titre un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 2001 ou encore un arrêt de la première chambre civile du 7 février 2006 selon lesquels la cour d'appel avait bien caractérisé l'existence d'une tradition locale ininterrompue. [...]
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