Contrôle des textes répressifs, article 13 de la Constitution de 1958, juridictions pénales, article 111-2 du Code pénal, principe de légalité, juge pénal, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme
Les textes répressifs revêtent diverses formes. L'une d'entre elles réside dans la privation de liberté. Toute privation de liberté doit nécessairement être contrôlée avec rigueur. C'est pourquoi, en droit pénal français, il existe un contrôle de ces textes répressifs... La loi --pénale-- française est votée par le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette loi pourra faire l'objet d'un contrôle de la part du Conseil constitutionnel qui est notamment chargé, au titre de ses missions, de contrôler la conformité des lois au regard du texte constitutionnel, supérieur dans l'ordre juridique interne français à toute autre forme de normes.
Le justiciable est lui aussi en mesure d'invoquer ce contrôle au travers du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité au cours d'une instance devant une juridiction selon une procédure prédéterminée bien que la saisine finale du Conseil constitutionnel ne soit pas assurée, garantie en raison du double filtrage déterminé dans la procédure. La loi, qu'il s'agisse d'un texte répressif ou non, est obligatoire de sa promulgation et donc dès l'instant où le Président de la République en application des dispositions contenues au sein de l'article 13 de la Constitution de 1958 signe le texte en question et ce, jusqu'à sa possible abrogation et donc jusqu'à sa disparition de l'ordonnancement juridique.
[...] Le contrôle des règlements opéré par le juge pénal Dès lors qu'un règlement est invoqué au cours d'une instance pénale devant un juge pénal, soit les parties, soit le ministère public sont en mesure d'en invoquer l'exception d'illégalité. Pour le cas où cette exception est soulevée, elle contraint effectivement la juridiction, l'autorité pénale à procéder à la vérification de la validité de l'acte concerné. Cette compétence légale fut tout d'abord une création prétorienne et donc issue d'un juge à l'issue d'une décision qu'il a prise. C'est dorénavant l'article 111-5 du Code pénal qui le prévoit explicitement. [...]
[...] Si les règlements sont soumis au contrôle de légalité par le juge répressif, la loi l'est également . II. Le contrôle de légalité des textes répressifs à proprement parler Le juge répressif contrôle de l'opportunité de l'intervention du législateur notamment au regard du droit européen des droits de l'homme issu de la Convention européenne des droits de l'homme A. La qualité de l'intervention du législateur contrôlée Si le juge pénal est en mesure de contrôler les règlements, son contrôle opéré sur les dispositions législatives est encore plus assujetti en ce qu'il n'est pas en mesure, il n'en a pas la compétence de contrôler leur constitutionnalité. [...]
[...] Il ne pourra pas annuler la loi en ce qu'il n'en a pas la compétence, mais pourra décider des poursuites ou non du prévenu. Finalement, le principe de légalité s'applique sur une population donnée sied sur un territoire déterminé et ce, dans une limite temporelle en vertu notamment du principe de territorialité ainsi que de la compétence personnelle en ce que la loi de l'État duquel l'individu a la nationalité le protège et le juge en application de la loi pénale prévue, adoptée par lui. Il convient par conséquent de se demander quelle est la procédure entourant le contrôle des textes répressifs ? [...]
[...] Ne revient- il pas par principe au juge administratif de contrôler la légalité de ces actes administratifs ? La réponse de principe est positive ; toutefois, le juge judiciaire, le juge pénal, est compétent pour protéger les libertés individuelles, le pouvoir réglementaire étant pour sa part compétent pour déterminer les contraventions devant satisfaire aux prescriptions du principe de légalité. Ce mécanisme est en fait appelé « l'exception d'illégalité », mais celui-ci suppose trois conditions cumulatives pour être effectivement constaté. Cette exception se doit d'être soulevée in limine litis et donc avant toutes défenses au fond par les parties elles-mêmes ou par le la solution du procès concerné doit dépendre de cette légalité de l'acte visé et enfin, l'acte doit être de nature administrative, réglementaire ou individuelle, peu importe. [...]
[...] Finalement, la légalité criminelle qui suppose la présence effective d'un texte de loi prévu à cet effet n'apparaît plus aujourd'hui au regard des stipulations de cette convention ainsi qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme comme une condition sine qua non. Elle demeure certes, mais n'est plus la seule forme pouvant être rencontrée. Pour clore, il peut être retenu qu'il est aujourd'hui impératif de contrôler les textes répressifs au regard d'un certain nombre de principes irriguant le droit pénal français, mais aussi européen dans le but de protéger les justiciables de tout arbitraire de la part du juge pénal . [...]
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