On peut comprendre la notion d'intention en matière de crime d'empoisonnement de deux façons possibles : ce peut être l'intention d'administrer une substance mortelle, ou bien l'intention de tuer. Nous étudierons d'abord les données du problème (I), puis la solution jurisprudentielle en la matière (II)
[...] Ainsi, si le produit mortifère est remis à un tiers ignorant sa caractéristique létale et que ce tiers l'administre à la victime, il ne saurait être poursuivi; ce n'est que dans l'hypothèse où le tiers était au courant que des poursuites seront possibles à son encontre en tant qu'auteur principal de l'empoisonnement, le fournisseur du produit étant dans ce cas considéré comme complice. Exemple : transmission du VIH : la connaissance du pouvoir mortifère du V.I.H. et de son mode de transmission est parfaitement établie : d'une part, suivi médicalement depuis 1988 pour sa séropositivité, Claude Y. ne pouvait ignorer son statut sérologique quand, en 1992, il décida d'entamer des relations non protégées avec Isabelle I. ; d'autre part, lors de l'interrogatoire du 10 janvier 1996 cité par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, Claude Y. [...]
[...] arrêt de 98 = un arrêt de principe, en exigeant une séparation nette entre connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée et intention homicide. Pour pouvoir condamner une personne sur fondement de l'empoisonnement, il ne suffit pas de prouver que cette personne avait connaissance du caractère mortifère du produit et qu'elle l'a volontairement administrée, il faut encore démontrer une intention homicide, laquelle n'est pas nécessairement impliquée par la seule connaissance du caractère létal de la substance. = conforme à la notion d'empoisonnement = la notion même d'empoisonnement renvoie nécessairement au désir de tuer : qu'est-ce donc qu'empoisonner si ce n'est user d'un poison en tant qu'arme que l'on espère mortelle ? [...]
[...] Nous étudierons d'abord les données du problème puis la solution jurisprudentielle en la matière (II). I. La notion de dol en matière d'empoisonnement Comme tous les crimes, l'empoisonnement est une infraction intentionnelle (article 121-3, alinéa 1 du nouveau Code pénal). Cette intentionnalité est susceptible de se décliner selon trois axes : connaissance du pouvoir mortifère de la substance employée, volonté d'administrer cette substance, volonté de tuer. L'existence des deux premiers éléments permet d'établir le dol général, c'est-à-dire le fait que la personne a eu la volonté d'accomplir l'acte prohibé par la loi pénale En plus du dol général, il arrive que la loi subordonne l'existence de certaines infractions à une volonté criminelle plus précise, le dol spécial, lequel, en matière d'empoisonnement, ne saurait être que l'intention homicide Les composantes du dol général de l'empoisonnement Les deux premiers éléments de l'intention dans l'empoisonnement sont incontestés. [...]
[...] ()C'est pourquoi je pense que, du point de vue de la technique juridictionnelle, il faut en revenir au droit commun. L'empoisonnement est, à l'origine, un meurtre - meurtre qui se trouve avoir été commis au moyen du poison = conforme à la logique du code pénal : les atteintes volontaires à la vie répondent à une même logique criminelle, la volonté homicide, et la distinction entre les différentes infractions de cette catégorie repose sur la seule opposition entre leur caractère matériel ou formel : le meurtre, sous ses multiples variantes (articles 221-1 à 221-4 du nouveau Code pénal), constitue une infraction matérielle dont la consommation résulte de la mort de la victime ; l'empoisonnement, et ses formes aggravées (article 221-5, alinéas 1 et constitue quant à lui une infraction formelle, attendu, d'une part, qu'il est consommé par la simple administration de la substance mortifère, indépendamment des conséquences ultérieures, et, d'autre part, qu'il se définit principalement par le moyen utilisé pour parvenir au dessein criminel. [...]
[...] Au niveau matériel, deux éléments sont exigés par le texte pour que l'on puisse recourir à une telle qualification : il faut tout d'abord que soit impliquée une substance de nature à entraîner la mort ; il faut ensuite que cette substance soit employée ou administrée à autrui. Matériellement parlant, rien ne s'oppose à ce que la contamination sexuelle par le V.I.H. soit assimilée à un empoisonnement. Encore faut-il que les conditions d'existence de l'élément moral soient-elles aussi réunies. C'est précisément sur ce plan que l'arrêt de la chambre criminelle apporte à notre avis un éclairage nouveau, particulièrement important. [...]
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